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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 47) des quarante heures, 1935 - Tadjikistan (Ratification: 1993)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Semaine de 40 heures. Calcul en moyenne de la durée du travail. Dans son précédent commentaire, la commission avait relevé que l’article 71 du Code du travail permet de calculer en moyenne la durée du travail sur une période pouvant aller jusqu’à un an lorsque les horaires normaux ne peuvent être respectés à cause des conditions dans lesquelles le travail est effectué. Elle note que, dans ce cas, la durée hebdomadaire moyenne du travail au cours de la période de référence choisie ne peut dépasser 40 heures, et la durée journalière du travail ne peut dépasser 12 heures. Enfin, elle note qu’un tel aménagement du temps de travail doit être prévu par une convention collective ou, à défaut, être mis en place par l’employeur après consultation des représentants des travailleurs. La commission attire l’attention du gouvernement sur les conséquences négatives que peut avoir une durée journalière ou hebdomadaire du travail excessive sur la santé des travailleurs et sur l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Par ailleurs, elle considère que le calcul en moyenne de la durée du travail sur une période de référence pouvant atteindre une année permet de trop nombreuses dérogations au principe de la semaine de 40 heures et rend difficile la réalisation de l’objectif de réduction progressive de la durée du travail. En outre, la mise en place d’un tel système d’aménagement du temps de travail ne devrait être possible que dans des cas bien déterminés. La commission se réfère à nouveau au paragraphe 12 de la recommandation no 116, qui prévoit que le calcul en moyenne de la durée du travail sur une période excédant la semaine peut être autorisé «lorsque des conditions particulières à certaines branches d’activité ou des nécessités techniques le justifient». Elle considère que les dispositions de l’article 71 du Code du travail sont trop vagues à cet égard. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les systèmes d’aménagement du temps de travail mis en place en application de l’article 71 du Code du travail, y compris des précisions sur le nombre de travailleurs et le type d’entreprises concernées. Le gouvernement est également prié d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour réduire la durée journalière autorisée du travail et la période de référence dans le cadre de tels régimes.
Double emploi. La commission note que la loi no 26 du 17 mai 2004 a amendé le Code du travail et y a notamment introduit un article 281 réglementant les situations dans lesquelles des salariés occupent simultanément deux emplois. Elle note que cette disposition prévoit l’adoption d’une législation spécifique en la matière pour le personnel enseignant, médical et pharmaceutique, ainsi que pour les travailleurs du secteur culturel. Enfin, elle constate que le Code du travail ainsi amendé n’établit pas de limite globale à la durée du travail pour les travailleurs occupant deux emplois. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de tout texte législatif qui aurait été adopté en application de l’article 281 du Code du travail et de fournir des précisions sur les mesures prises ou envisagées pour limiter la durée totale du travail des travailleurs concernés.
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