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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 181) sur les agences d'emploi privées, 1997 - Pays-Bas (Ratification: 1999)

Autre commentaire sur C181

Observation
  1. 2013
  2. 2011
  3. 2005
Demande directe
  1. 2020
  2. 2014
  3. 2009
  4. 2007
  5. 2002

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Champ d’application de la convention. Le gouvernement fournit dans son rapport des informations en réponse à l’observation de 2013 et aux préoccupations soulevées par la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV) en août et septembre 2013. En ce qui concerne les préoccupations de la FNV suscitées par le nombre croissant «d’entreprises de sous-traitance» qui fournissent de la main-d’œuvre à une tierce partie (entreprise utilisatrice) mais qui ne rentrent pas dans le champ d’application de la convention collective de travail applicable aux travailleurs des agences d’emploi temporaire, le gouvernement indique que la question de savoir si une entreprise relève du champ d’application d’une convention collective en particulier est en fait déterminée par les parties elles-mêmes et non par les pouvoirs publics. En ce qui concerne la pratique du «payrolling», dans le cadre de laquelle une personne est engagée par une entreprise mais en vertu d’un contrat de travail signé avec une autre entreprise, qui verse le salaire, le gouvernement indique qu’une résolution a été adoptée au Parlement. Dans cette résolution, il demande au gouvernement de prévoir des conditions d’emploi égales pour les personnes qui travaillent en «payrolling» et pour les salariés de l’entreprise. Le gouvernement attend l’avis sur cette question que la Fondation néerlandaise du travail devrait formuler prochainement. En ce qui concerne les questions soulevées à propos de la loi sur le placement de personnel par des intermédiaires (WAADI), le gouvernement indique que cette loi vise à empêcher qu’un employeur dont des effectifs sont en grève n’engage des travailleurs tiers (par exemple d’une agence d’emploi temporaire) pour effectuer les tâches du personnel en grève. Le gouvernement ajoute que l’entreprise qui demande du personnel a donc le droit de demander à une tierce partie de prendre le relais pour effectuer des tâches. De plus, le gouvernement indique que, en ce qui concerne les points énumérés aux articles 11 et 12 de la convention, la protection des travailleurs engagés par l’intermédiaire d’une agence d’emploi est égale à celle des travailleurs réguliers. Le gouvernement précise que l’entreprise utilisatrice est responsable des conditions de travail des personnes engagées par le biais de l’agence d’emploi. La commission invite le gouvernement à donner une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée, et d’indiquer le nombre de travailleurs couverts par les mesures qui donnent effet à la convention (Point V du formulaire de rapport).
Article 6. Protection des données personnelles. La commission note que deux lois protègent les données personnelles des travailleurs: la loi sur les examens médicaux et la loi de protection des données. La loi sur les examens médicaux établit des restrictions à propos de certains examens médicaux et la loi sur la protection des données réglemente la protection des données personnelles des travailleurs. L’Agence de protection des données supervise l’observation par les employeurs de la loi sur la protection des données. La commission invite le gouvernement à fournir un complément d’information sur les activités de l’Agence de protection des données en ce qui concerne les agences d’emploi privées.
Articles 10 et 14. Supervision du fonctionnement des agences d’emploi privées. Le gouvernement rappelle que le système néerlandais d’agences d’emploi temporaire conjugue des règles publiques et l’initiative privée. L’Inspection des affaires sociales et de l’emploi veille au respect de la législation du travail en ce qui concerne le salaire minimum, le temps de travail, les permis de travail, le placement de personnel par le biais d’intermédiaires, la santé et la sécurité. Depuis juin 2012, 69 enquêtes administratives ont été diligentées par les autorités. Elles portaient essentiellement sur 103 agences d’emploi temporaire et 200 employeurs. Outre cette équipe d’intervention, des équipes régulières d’inspection ont inspecté 655 agences d’emploi temporaire et 802 employeurs en 2012-13. Vingt-neuf pour cent de ces enquêtes ont permis de constater des infractions. En tout, 35 enquêtes pénales ont été diligentées. Le gouvernement indique aussi que, depuis juillet 2012, toutes les agences d’emploi doivent être enregistrées auprès de la Chambre de commerce. Les agences qui ne s’inscrivent pas, ou les clients qui engagent du personnel par le biais d’agences qui ne sont pas inscrites, sont passibles d’une lourde amende administrative. Tant les agences d’emploi néerlandaises qu’étrangères doivent s’inscrire, et ne pas le faire peut constituer une infraction. La commission note que, depuis 2007, l’action des partenaires sociaux aux Pays-Bas est régie par des règles privées et librement consenties sur les conditions financières, fiscales et de travail. Si une agence d’emploi respecte ces règles, elle peut demander un label. En demandant ce label, ces agences acceptent d’être assujetties à une inspection deux fois par an. L’obligation pour les agences d’emploi temporaire de s’inscrire fait qu’il est possible pour l’Association pour le respect des normes du travail (Stichting Normering Arbeid (SNA)) d’inciter celles qui n’ont pas de label à le demander. Le Conseil néerlandais d’accréditation évalue les organes de certification qui veillent au respect de ces règles. Il remplit des fonctions de supervision afin de garantir l’impartialité et l’expertise des organes de certification. De plus, une fondation bipartite, la SNCU, contrôle l’application de la convention collective du travail des travailleurs d’agences temporaires. Cette «police» coopère étroitement avec l’inspection du travail, les autorités fiscales et la SNA. La commission invite le gouvernement à fournir des extraits de rapports des services d’inspection ainsi que des informations actualisées sur les mesures prises pour éliminer les agences d’emploi temporaire frauduleuses et illégales.
Article 13. Coopération entre les autorités publiques et les agences d’emploi privées. Le gouvernement indique que le service public de l’emploi (UWV) et les agences d’emploi privées collaborent activement de longue date pour aider les demandeurs d’emploi. En 2012, l’UWV et la Fédération des agences d’emploi privées (ABU) ont signé un accord par lequel ils se sont engagés à agir conjointement pour que davantage de demandeurs d’emploi trouvent du travail. Ils ont également convenu de promouvoir l’accès de certaines catégories de demandeurs d’emploi à l’emploi ou à des stages (jeunes handicapés, personnes âgées (de plus de 55 ans) en situation de sous-emploi et personnes au chômage depuis plus de trois mois). De plus, le gouvernement ajoute que les agences d’emploi privées n’ont pas à rendre compte de leurs activités. A ce sujet, la commission rappelle que les agences d’emploi privées doivent, à des intervalles déterminés par les autorités compétentes, fournir à celles-ci telles informations qu’elles pourront demander, en tenant dûment compte de leur caractère confidentiel: a) afin de permettre aux autorités compétentes de connaître la structure et les activités des agences d’emploi privées, conformément aux conditions et aux pratiques nationales; b) à des fins statistiques (article 13, paragraphe 3). La commission invite le gouvernement à indiquer comment une coopération efficace entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées est promue et revue régulièrement. La commission demande au gouvernement des informations sur les mesures prises pour que l’autorité compétente reçoive les informations utiles sur les activités des agences d’emploi privées.
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