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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 158) sur le licenciement, 1982 - Australie (Ratification: 1993)

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Demande directe
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Article 4 de la convention. Motifs valables de licenciement. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des préoccupations exprimées par le Conseil australien des syndicats (ACTU), du fait que la loi sur les relations d’emploi («Fair Work Act») n’impose plus, dans les cas de licenciement pour motifs économiques, que Fair Work Australia (maintenant devenue la «Fair Work Commission»), tribunal compétent pour connaître des actions en licenciement injustifié en vertu de la loi sur les relations d’emploi, se soit assuré préalablement que le choix des personnes devant faire l’objet d’une telle mesure était justifié. Dans son rapport, le gouvernement communique à titre d’exemple une récente décision de cette commission pour illustrer ce qui est exigé pour fonder un licenciement pour motif économique, décision dans laquelle on relève qu’un tel licenciement serait inacceptable s’il s’avérait fondé sur des motifs illégaux ou discriminatoires. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur l’application de cette disposition de la convention, notamment des exemples de décision des instances compétentes documentant l’application des règles établissant l’authenticité du licenciement pour motif économique.
Article 7. Procédure à suivre pour le licenciement ou au moment de celui-ci. Le gouvernement indique que, dans le cas d’un licenciement autre que le licenciement immédiat, le Code de licenciement applicable aux petites entreprises dispose que le salarié doit avoir été averti que, à défaut d’amélioration, sa conduite ou ses capacités dans l’emploi considéré sont de nature à l’exposer à un licenciement. L’employeur d’une petite entreprise doit donner au salarié la possibilité de réagir à l’avertissement qui lui a été donné et doit en outre lui donner une chance raisonnable de corriger la situation. Dans les discussions avec un salarié qui encourt un licenciement, le salarié peut se faire assister d’une autre personne. La commission prend note à cet égard d’informations concernant un cas dans lequel le licenciement a été jugé non conforme au Code de licenciement applicable aux petites entreprises, du fait que l’intéressé n’avait pas eu la possibilité de répondre aux motifs invoqués concernant ses performances (affaire Friend contre Bennett Carroll Holdings Pty Ltd T/A Bennett Carroll Solicitors [2014] FCW 1916). La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations illustrant l’application du Code de licenciement applicable aux petites entreprises, s’agissant de la possibilité, pour le salarié qui encourt un licenciement, de se défendre contre les allégations formulées.
Application de la convention dans la pratique. La commission invite le gouvernement à continuer de communiquer des informations actualisées illustrant l’application de la convention dans la pratique, notamment des exemples de décisions des instances compétentes portant sur des questions de principe touchant à l’application de la convention.
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