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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 150) sur l'administration du travail, 1978 - Finlande (Ratification: 1980)

Autre commentaire sur C150

Observation
  1. 2009
  2. 2004
Demande directe
  1. 2022
  2. 2014
  3. 1987

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Articles 1 et 4 de la convention. Fonctionnement efficace d’un système d’administration du travail. La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement concernant le ministère de l’Emploi et de l’Economie. En vertu du décret gouvernemental no 1570/2011, ce ministère est chargé, entre autres fonctions, de la politique de l’emploi et de la politique industrielle. Le gouvernement indique que le ministère compte six départements, parmi lesquels le Département du travail et du commerce qui s’occupe, entre autres questions, de la législation du travail, d’une meilleure réglementation et de la politique sur le marché interne; et le Département de l’emploi et de l’entrepreneuriat qui s’occupe, entre autres questions, des services de l’emploi et des services aux entreprises, de la qualité de vie au travail et du chômage structurel. Se référant aux commentaires qu’elle a formulés en 2013 au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, la commission note que le ministère des Affaires sociales et de la Santé exerce également des fonctions liées à l’administration du travail, notamment par le biais du Département de la sécurité et de la santé au travail qui relève dudit ministère. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont la coordination est assurée entre les tâches et les responsabilités du ministère de l’Emploi et de l’Economie (en particulier pour ce qui est du Département du travail et du commerce et du Département de l’emploi et de l’entrepreneuriat) et celles du ministère des Affaires sociales et de la Santé (en particulier pour ce qui est du Département de la sécurité et de la santé au travail) pour garantir un fonctionnement efficace du système d’administration du travail.
Article 9. Délégation des activités d’administration du travail à des organes régionaux ou locaux. La commission fait référence aux commentaires qu’elle a formulés en 2013 au titre de la convention no 81, dans lesquels elle faisait observer que, dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme administrative régionale, les services de sécurité et santé au travail (SST) étaient sur le point d’être délégués à des administrations publiques régionales. Elle note, à cet égard, d’après les informations figurant sur le site Web du ministère des Affaires sociales et de la Santé, que le Département de la sécurité et de la santé au travail fournit des orientations aux divisions de la SST des organes régionaux de l’administration publique et prépare et élabore la législation et la politique en matière de SST. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la délégation de certaines fonctions de l’administration du travail à des organes régionaux de l’administration publique, ainsi que sur les mesures prises en vue d’assurer une coordination efficace entre ces organes et le système central d’administration du travail.
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