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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Kenya (Ratification: 1990)

Autre commentaire sur C144

Observation
  1. 2012
  2. 2010

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Article 5, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites efficaces. En réponse aux commentaires précédents, le gouvernement indique dans son rapport qu’il est en relation avec les partenaires sociaux par le biais du ministère du Travail, de la Sécurité sociale et des Services. Le Conseil national du travail n’a pas examiné les questions ayant trait aux conventions non ratifiées pendant la période considérée, alors que les instruments adoptés par la Conférence à ses 99e, 100e et 101e sessions et soumis en août 2012 à l’Assemblée nationale n’ont pas encore fait l’objet de discussions. Des consultations ont eu lieu sur les points ayant trait aux questions à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail (article 5, paragraphe 1 a) de la convention), et sur les questions que peuvent poser les rapports à présenter au BIT au titre de l’article 22 de la Constitution de l’OIT (article 5, paragraphe 1 d)). Le gouvernement indique qu’il communique aux partenaires sociaux les rapports présentés au BIT au titre de l’article 22 de la Constitution et que, si nécessaire, les partenaires sociaux peuvent communiquer leurs préoccupations au BIT afin d’obtenir plus de précisions. La commission invite le gouvernement à fournir des informations détaillées sur les consultations qui se sont tenues au Conseil national du travail sur les conventions non ratifiées (article 5, paragraphe 1 c)) et sur les autres questions couvertes par l’article 5, paragraphe 1, de la convention, et à fournir des informations sur l’issue de ces consultations et sur les propositions formulées par le Conseil national du travail au sujet des instruments adoptés par la Conférence (article 5, paragraphe 1 b)).
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