ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Seychelles (Ratification: 1999)

Autre commentaire sur C111

Observation
  1. 2014

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 1 de la convention. Protection des travailleurs contre la discrimination. Depuis plusieurs années, la commission demande au gouvernement, dans le cadre de la révision de la loi de 1995 sur l’emploi, de prendre des mesures pour intégrer dans cette loi des dispositions qui définissent et interdisent la discrimination au moins à l’égard de tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la révision de la loi sur l’emploi est toujours en cours de finalisation au ministère du Travail et du Développement des ressources humaines. En ce qui concerne la discrimination, le gouvernement indique que la loi révisée tiendra compte des commentaires de la commission, des dispositions de la convention et des observations finales du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/SYC/CO/ 1-5, 29 octobre 2013). La commission croit comprendre que le Bureau a déjà fourni une assistance technique au gouvernement en 2011 concernant la révision de cette loi et note, selon ce qu’il indique, que le projet de modification, une fois finalisé, sera présenté au Bureau avant son adoption. La commission espère que la loi révisée sur l’emploi sera adoptée dans un proche avenir et prie le gouvernement de veiller à ce que cette loi définisse et interdise expressément la discrimination directe et indirecte fondée, au minimum, sur les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, y compris l’opinion politique, l’origine sociale et l’ascendance nationale, dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, et qu’elle couvre tous les travailleurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il est assuré que les travailleurs sont protégés contre la discrimination fondée sur ces motifs dans la pratique.
Article 1, paragraphe 1 a). Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que la définition du harcèlement prévue par la loi sur l’emploi sera modifiée pour y inclure une définition du harcèlement sexuel. La commission accueille favorablement le projet de dispositions relatives au harcèlement et au harcèlement sexuel dont le gouvernement fait état dans son rapport. Elle rappelle néanmoins que ces dispositions doivent non seulement couvrir le harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage sexuel (quid pro quo) «émanant d’une personne à l’égard d’une autre» mais aussi le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 789). Dans ce contexte, la commission rappelle également l’importance de prévoir des mesures préventives et des procédures appropriées, notamment en ce qui concerne la charge de la preuve et les sanctions adéquates. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que le projet de modification de la loi définisse et interdise à la fois le harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage (quid pro quo) et le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile, et de communiquer les informations sur toute mesure prise pour prévenir et lutter contre le harcèlement et le harcèlement sexuel dans la pratique.
Article 2. Promouvoir l’égalité entre hommes et femmes et lutter contre la ségrégation professionnelle selon le sexe. La commission note, d’après l’enquête sur la population active 2011-12 publiée par le Bureau national de statistique, que la répartition des salariés par secteur d’activité et par sexe montre que les femmes demeurent concentrées dans l’administration publique, la santé et les services sociaux, l’éducation, les services d’hébergement et de restauration, alors que les hommes occupent essentiellement des emplois dans l’agriculture, la construction, l’industrie manufacturière, le commerce et les transports. La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement concernant la formation et le développement des compétences. Elle note en particulier qu’en 2013, dans le cadre des efforts pour mettre fin à la ségrégation professionnelle et élargir les possibilités professionnelles offertes aux femmes et aux filles, le ministère du Travail et du Développement des ressources humaines a décidé de diversifier les domaines de formation dans le cadre des programmes de formation pour l’emploi, afin d’encourager les participants à envisager de suivre une formation dans les domaines de la construction, de l’agriculture et de l’horticulture, de la pêche, de l’ingénierie et des services. La commission note également qu’un projet de politique nationale pour l’égalité de genre est en cours de finalisation (CEDAW/C/SYC/CO/1-5, paragr. 16) et que le Secrétariat à l’égalité de genre a publié un manuel sur l’égalité de genre et la législation afin de fournir des informations et des ressources aux parlementaires, aux juges, aux avocats et aux organes chargés de l’application de la loi sur les questions relatives à l’égalité de genre dans le cadre de la législation nationale. Saluant ces initiatives, la commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures concrètes prises ou envisagées pour lutter contre la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes en diversifiant les domaines de formation professionnelle proposés aux femmes et promouvoir l’égalité de genre dans la pratique au moyen de campagnes de sensibilisation visant à combattre les stéréotypes à propos des aspirations, des préférences et des aptitudes professionnelles des femmes et de leur rôle et de leurs responsabilités dans la société. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur la stratégie proposée pour promouvoir l’égalité de genre dans le cadre de la Politique et de la Stratégie nationales pour l’emploi de 2014 (NEPS). Elle le prie également de prendre des mesures pour finaliser, adopter et appliquer la Politique nationale pour l’égalité de genre et de communiquer des informations sur les mesures prises spécifiquement dans ce cadre pour promouvoir l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, ainsi que des informations sur les résultats obtenus.
Non-discrimination dans le secteur public. La commission note que, en vertu de la NEPS, le gouvernement doit «promouvoir un système d’évaluation des performances fondé sur le mérite dans tous les services publics et parapublics … afin de garantir la non-discrimination fondée sur l’âge, le sexe, le handicap, le statut VIH/sida, les responsabilités liées à la maternité ou à la famille, la race, la couleur, la nationalité, l’origine sociale, la langue, la religion, l’orientation sexuelle, l’opinion politique, les activités syndicales ou dans d’autres associations ou tout autre motif». La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en place de ce système et d’indiquer comment il garantit la non-discrimination fondée sur les motifs susmentionnés dans la pratique.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer