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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Equateur (Ratification: 1962)

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Demande directe
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Travail pénitentiaire obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission a souligné que, en vertu du Code pénal de 2005, les personnes condamnées ont l’obligation de travailler. A cet égard, la commission s’est référée à plusieurs dispositions qui permettent d’imposer des peines d’emprisonnement, en tant que mesure de discipline du travail applicable aux gens de mer, à des personnes pour avoir cherché à exprimer leurs opinions politiques et à les faire accepter et pour avoir participé à des grèves. La commission s’est également référée à l’article 326, paragraphe 15, de la Constitution de 2008 interdisant les arrêts de travail dans les services publics qui ne sont pas des services essentiels au sens strict du terme comme l’éducation, les transports, les activités de transformation et les services postaux. Elle a par ailleurs noté que les sanctions applicables dans ces circonstances sont celles qui sont prévues par le Code pénal.
La commission observe que, en vertu de l’article 702 du nouveau Code pénal de 2014, le travail est un élément fondamental à la réadaptation et à la réinsertion sociale des détenus. Selon cette même disposition, le travail pénitentiaire ne doit pas être appliqué comme mesure correctionnelle. La commission prie donc le gouvernement de communiquer des informations sur l’organisation du travail des détenus, de manière à lui permettre de s’assurer du caractère volontaire du travail pénitentiaire. La commission prie également le gouvernement de communiquer copie des règles ou règlements régissant le travail des détenus.
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