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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Cambodge (Ratification: 1969)

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Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Services exigés en vertu des lois sur le service militaire obligatoire. La commission a précédemment noté que, aux termes de la loi de 2006 sur la conscription, le service militaire obligatoire a été réintroduit au Cambodge, exigeant que tous les citoyens de sexe masculin âgés de 18 à 30 ans s’inscrivent aux fins du service militaire. La commission note que le gouvernement indique que, dans le contexte actuel, le service militaire est accompli de manière volontaire et qu’une note officielle est publiée chaque fois que des forces militaires sont requises. Le gouvernement déclare aussi que les forces militaires ne sont utilisées qu’à des fins militaires. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement de transmettre, avec son prochain rapport, une copie de la loi de 2006 sur la conscription, ainsi que des sous-décrets publiés en 2006 et 2011 en application de cette loi, auxquels le gouvernement se réfère comme ayant été joints au rapport, mais qui n’ont pas été reçus par le Bureau.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. La commission a précédemment pris note de l’adoption de la nouvelle loi sur les prisons en 2011. Elle a constaté que, conformément à l’article 68 de cette loi, les prisonniers condamnés présentant peu de risques, qui ont été reconnus physiquement aptes, seront affectés à un travail dans le cadre de l’activité quotidienne de la prison ou à tout travail effectué dans l’intérêt public ou pour le bénéfice de la communauté, ou encore affectés à des programmes pénitentiaires de travail industriel, artisanal ou agricole. Selon l’article 71 de la même loi, le directeur général des prisons est habilité, après approbation du ministre de l’Intérieur, à conclure un contrat de création d’emplois pour les programmes pénitentiaires de travail industriel, artisanal et agricole, et est habilité à conclure un contrat pour la vente des produits ainsi obtenus. La commission a rappelé à ce sujet que le travail ou le service obligatoire exigé d’un individu comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire n’est compatible avec la convention que si deux conditions sont réunies, à savoir: que ce travail ou service soit exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques et que ladite personne ne soit pas concédée ou mise à la disposition de particuliers, de compagnies ou de personnes morales privées. Toutefois, le travail accompli par des prisonniers pour des entreprises privées peut être compatible avec la convention lorsqu’un tel travail n’est pas obligatoire, et qu’il est accompli avec le consentement formel, libre et éclairé des intéressés.
La commission note que, d’après la déclaration du gouvernement, depuis l’adoption de la loi en 2011, l’article 71 n’a pas été appliqué dans la pratique, et qu’aucune compagnie privée n’a manifesté jusqu’à présent un intérêt quelconque pour engager des détenus. Le gouvernement indique également que, dans le but de permettre aux détenus d’acquérir des compétences, le ministère de l’Intérieur a créé le Département de l’administration pénitentiaire et de la réadaptation, ainsi que le Département de la formation professionnelle et de l’emploi. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application dans la pratique de l’article 71 de la loi de 2011 sur les prisons, de manière à pouvoir évaluer si le travail des prisonniers pour des entreprises privées n’est accompli que sur la base de leur consentement libre, formel et éclairé, et si ce consentement est authentifié par la présence de conditions de travail se rapprochant de celles d’une relation de travail libre. En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les activités menées par le Département de l’administration pénitentiaire et de la réadaptation et le Département de la formation professionnelle et de l’emploi, en indiquant, en particulier, la nature de la formation professionnelle ou technique ou de toute autre formation fournie.
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