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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 30) sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930 - Nicaragua (Ratification: 1934)

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Demande directe
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Article 4 de la convention. Semaine de travail comprimée. La commission renvoie aux commentaires qu’elle a formulés à cet égard dans la demande directe publiée en 2014 sur l’application de la convention (nº 1) sur la durée du travail (industrie), 1919.
Article 7, paragraphe 1 a). Travaux intermittents. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note que, en vertu de l’article 61(c) du Code du travail, les personnes qui effectuent des travaux intermittents ou ne requérant que leur seule présence – tels que définis par le ministère du Travail dans chaque cas concret – ne sont pas soumises aux limitations imposées par ce code en matière de durée du travail. La commission prend note que le rapport du gouvernement reçu en septembre 2013 ne contient aucune information nouvelle à cet égard. Elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si le ministère du Travail a édicté un règlement d’application de cette disposition et, le cas échéant, d’en communiquer copie. Si la détermination des travaux intermittents se fait effectivement au cas par cas, le gouvernement est prié d’indiquer les critères utilisés à cette fin et de fournir des exemples pratiques.
Article 7, paragraphe 2. Heures supplémentaires. La commission renvoie aux commentaires qu’elle a formulés sur ce point dans la demande directe publiée en 2014 sur l’application de la convention no 1.
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