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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Nicaragua (Ratification: 1967)

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Article 1 de la convention. Harcèlement sexuel. Dans ses précédents commentaires, la commission se référait à la nécessité de modifier le Code du travail afin que les dispositions relatives au harcèlement sexuel couvrent expressément le harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage (quid pro quo) et le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile et que les responsables – employeurs ou travailleurs – puissent être sanctionnés de manière adéquate. La commission rappelle également que traiter la question du harcèlement sexuel dans le droit pénal n’est pas suffisant. La commission note que le gouvernement indique à cet égard qu’il n’est pas possible, pour le moment, de modifier les dispositions du Code du travail, que les dispositions existantes sont conformes à la convention et que ni le ministère du Travail ni l’inspection du travail n’ont été saisis de plainte pour harcèlement sexuel. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour inclure dans le Code du travail une définition du harcèlement sexuel couvrant expressément le harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage sexuel (quid pro quo) et le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile et qui vise tous les aspects de l’emploi et de la profession, ainsi qu’un mécanisme de réparation pour les victimes et de sanction pour les responsables, qu’ils soient employeurs, collègues de travail ou clients. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les mesures de sensibilisation et de prévention adoptées en matière de harcèlement sexuel dans le secteur public et le secteur privé ainsi que sur toute plainte pour harcèlement sexuel sur le lieu de travail déposée auprès de l’inspection du travail ou des tribunaux.
Discrimination fondée sur l’opinion politique. La commission se réfère aux observations de la Confédération d’unification syndicale (CUS) qui portent sur le licenciement de nombreux travailleurs du secteur public au motif qu’ils ne partageaient pas l’idéologie du parti politique du gouvernement actuel et sur la nécessité d’effectuer une enquête à ce sujet afin de déterminer s’il y a eu discrimination pour des raisons politiques. La commission note que le gouvernement indique que la discrimination pour des raisons politiques n’a pas lieu dans le pays, mais il ne mentionne pas l’ouverture d’une quelconque enquête. La commission prie le gouvernement de fournir des informations précises sur les mesures concrètes prises dans le cadre de la Politique nationale d’égalité, y compris les mesures de sensibilisation, pour prévenir la discrimination pour des raisons politiques et garantir une protection adéquate aux travailleurs dans de tels cas. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur toute plainte en la matière dont auraient été saisies les autorités administratives ou judiciaires.
Article 2. Fonction publique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur le système de classification des postes qui est fondé sur les compétences, le mérite, les responsabilités et l’égalité. Le gouvernement indique également que la représentation des femmes aux postes exécutifs et de direction dans l’administration centrale est supérieure à celle des hommes. En outre, la commission prend note des «Données statistiques sur l’égalité et l’équité de genre au Nicaragua» de 2013 publiées par l’Assemblée nationale, selon lesquelles la participation des femmes aux activités politiques du pays a considérablement augmenté (les femmes représentent 42,39 pour cent des membres de l’Assemblée nationale et occupent plus de 50 pour cent des postes ministériels; 29 pour cent des membres de la Cour suprême, 57 pour cent des juges et 33 pour cent des effectifs de la police sont des femmes). En outre, diverses institutions de l’Etat ont adopté des politiques d’égalité de genre, et la majorité d’entre elles ont mis en place des espaces ou des bureaux spécialisés en la matière. Le gouvernement indique également que la commission d’appel de la fonction publique n’a pas été saisie de plainte pour discrimination. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures adoptées pour promouvoir l’égalité entre hommes et femmes et sur l’impact de ces mesures sur la répartition des hommes et des femmes dans la fonction publique. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques à cet égard.
Politiques de promotion de l’égalité entre hommes et femmes. Secteur privé. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les mesures et les programmes adoptés dans le cadre de la Politique nationale de l’emploi et du travail décent, qui visent tant les hommes que les femmes et qui consistent en des politiques actives de l’emploi fondées sur des services gratuits (dont les hommes ont bénéficié à hauteur de 68,5 pour cent, et les femmes de 31,5 pour cent), des politiques d’intermédiation professionnelle et d’emploi indépendant, des activités de formation et de promotion des entreprises. Le gouvernement a également adopté divers programmes tendant à donner aux femmes un meilleur accès au crédit et à l’assistance technique dans le cadre de la production. Le gouvernement mentionne à cet égard la loi no 717 de 2010 portant création du Fonds pour l’acquisition de terres dans le respect de l’égalité entre hommes et femmes au bénéfice des femmes dans les zones rurales. Il mentionne également la création de centres d’accueil éducatifs pour enfants grâce auxquels de nombreuses femmes ont pu intégrer le marché du travail ou se consacrer davantage à une activité professionnelle, et indique que la pratique consistant à inclure dans les conventions collectives des dispositions spécifiques en faveur des femmes qui travaillent perdure (sur 58 conventions collectives signées, 45 contiennent des dispositions en faveur des femmes). Cependant, la commission note que, selon le rapport de la Banque mondiale intitulé «Women, Business and the Law» (Femmes, entreprises et législation) de 2014, le taux d’activité des femmes sur le marché du travail est de 49 pour cent. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises, y compris les mesures prises par l’Institut nicaraguayen de la femme, en vue d’augmenter la participation des femmes au marché du travail, et sur l’impact de ces mesures. La commission prie également le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures visant à faciliter l’accès des femmes au crédit et à la propriété foncière et sur les résultats de leur application, ainsi que sur l’impact des activités de formation et de promotion des entreprises sur la participation des femmes au marché du travail, notamment dans des domaines non traditionnels, et de joindre des statistiques en la matière. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour éliminer les stéréotypes liés aux fonctions des femmes et des hommes au sein de la famille et dans le monde du travail, et de faire en sorte que les mesures visant à harmoniser les responsabilités professionnelles et familiales bénéficient tant aux travailleurs qu’aux travailleuses.
Article 2. Politiques de non-discrimination et d’égalité de chances. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant l’interdiction d’exiger des hommes comme des femmes qu’ils subissent un test de dépistage du VIH/sida préalablement à l’obtention d’un emploi et sur les activités de sensibilisation effectuées, y compris dans les zones franches d’exportation, ainsi que les mesures en vue de l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap, dont 156 travailleurs ont bénéficié. Le gouvernement fait également référence aux dispositions légales nationales qui protègent contre la discrimination. Il indique qu’il n’existe pas de discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale. A cet égard, la commission rappelle que la discrimination dans l’emploi et la profession est un phénomène universel en constante évolution et que certains types de discrimination revêtent aujourd’hui des formes plus subtiles, moins visibles. A cet égard, il est essentiel de reconnaître qu’aucune société n’est exempte de discrimination et qu’il faut œuvrer sans relâche pour lutter contre celle-ci. En outre, il convient d’évaluer périodiquement les résultats obtenus en matière d’application de la politique et des programmes nationaux d’égalité, l’objectif étant de les réexaminer et de les ajuster en fonction des besoins de la population, en particulier ceux des groupes les plus vulnérables à la discrimination (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 731 et 847). La commission prie le gouvernement de prendre des mesures concrètes afin d’évaluer les résultats de l’application de la Politique nationale d’égalité ainsi que des programmes adoptés en la matière et de fournir des informations sur l’impact de cette politique et de ces programmes sur les divers secteurs de la population, y compris les personnes travaillant dans des zones franches d’exportation, et les difficultés rencontrées pour appliquer pleinement la convention, notamment en ce qui concerne les motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention.
Sensibilisation et inspection du travail. La commission prend note des informations relatives aux contrôles effectués par l’inspection du travail en matière de discrimination fondée sur l’orientation sexuelle lors de l’accès à l’emploi. Elle note également que, en application de la loi no 664 de 2008 sur l’inspection du travail, un guide d’inspection a été adopté, lequel contient une section intitulée «Egalité et non-discrimination». La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les activités menées par l’inspection du travail en ce qui concerne l’application de la convention et, en particulier, de transmettre une copie du guide d’inspection et de fournir des informations sur les résultats et les obstacles rencontrés en la matière.
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