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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981 - Luxembourg (Ratification: 2001)

Autre commentaire sur C155

Observation
  1. 2011
Demande directe
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  2. 2014
  3. 2011
  4. 2010
  5. 2009
  6. 2005

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Articles 4 et 7 de la convention. Réexamen périodique de la politique nationale et de la situation en matière de sécurité et santé au travail. La commission note que le rapport du gouvernement reprend en substance les informations fournies dans son précédent rapport et n’apporte pas de nouveaux éléments quant à la précédente demande de la commission relative à la procédure de réexamen périodique de la politique nationale et au résultat de ce réexamen. La commission note par ailleurs que le ministre de la Santé et de la Sécurité sociale a commissionné un audit sur la santé au travail au Luxembourg et que le rapport publié en septembre 2012, disponible sur le site Internet du ministère, fait état de plusieurs améliorations qui pourraient être apportées au système de santé au travail, et notamment la formalisation d’objectifs et d’indicateurs de résultats liés aux missions de prévention et de contrôle des services de santé et la réactivation de structures formelles de coordination et de collaboration entre les différents services de santé au travail, incluant la participation des partenaires sociaux. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la procédure selon laquelle s’effectue le réexamen périodique de la politique nationale de santé et de sécurité au travail, en consultation avec les partenaires sociaux, et sur les résultats de cet examen. Elle prie également le gouvernement d’indiquer les éventuelles suites données aux conclusions de l’audit par rapport aux points mentionnés ci-dessus.
Articles 11 a) à f) et 15. Obligation des autorités d’assurer progressivement certaines fonctions visant à la mise en œuvre de la politique nationale. Coordination entre les diverses autorités. En réponse à la précédente demande de la commission, le gouvernement indique que les autorités chargées du contrôle de l’application des lois et des prescriptions concernant la sécurité, l’hygiène et le milieu de travail (à savoir l’inspection du travail et des mines, la Direction de la santé du ministère de la Santé, l’Association d’assurance contre les accidents et l’Administration des douanes et des accises) assurent, chacune en ce qui la concerne, les fonctions décrites aux alinéas a) à f) de l’article 11 de la convention. La commission note en outre que, aux termes de l’article L.314-3 du Code du travail, ces institutions doivent coordonner leurs politiques et leurs actions au sein d’un comité de coordination pour la sécurité et la santé des salariés au travail qui doit être institué par un règlement grand-ducal. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont est assurée la coordination des mesures prises par les organismes publics précités en vue de donner effet à la politique nationale de santé et de sécurité au travail, et notamment sur l’établissement du comité de coordination prévu par le Code du travail ou de tout autre organe central de coopération.
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