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Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - République centrafricaine (Ratification: 1960)

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. 1. Violations commises dans le cadre des hostilités entre les groupes armés. La commission prend note de différents rapports émanant de plusieurs organes des Nations Unies concernant la crise grave à laquelle est confrontée la République centrafricaine. Elle note en particulier la dernière résolution adoptée par le Conseil de sécurité, le 10 avril 2014, dans laquelle ce dernier se déclare gravement préoccupé par les multiples violations du droit international humanitaire et les violations généralisées des droits de l’homme et exactions, … commises par d’anciens éléments de la Séléka et des milices, en particulier les «anti-Balaka» (S/RES/2149(2014)). Par ailleurs, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes exprime sa préoccupation face aux pratiques de recrutement forcé des femmes et des filles, l’esclavage sexuel et les mariages forcés imposés par les groupes armés (document CEDAW/C/CAF/CO/1-5 du 18 juillet 2014). La commission note cependant que, dans leur déclaration faite à la presse, le 24 juillet 2014, les membres du Conseil de sécurité des Nations Unies se sont félicités de la signature de l’accord de cessation des hostilités et de la violence entre les groupes armés en République centrafricaine au cours du Forum sur la paix et la réconciliation nationale en République centrafricaine, qui s’est tenu à Brazzaville le 23 juillet 2014. Ils ont souligné la nécessité de s’attaquer aux causes profondes du conflit au moyen d’un dialogue politique global sans exclusive, d’un processus de réconciliation nationale, d’une action pour mettre fin à l’impunité et de la formulation d’une stratégie de désarmement, de démobilisation, de réintégration et de rapatriement, y compris des enfants précédemment associés aux forces et aux groupes armés, et du rétablissement d’institutions étatiques efficaces (Conseil de sécurité SC/11491-AFR/2941).
Tout en étant consciente de la complexité de la situation et des efforts déployés par le gouvernement de transition pour rétablir la paix et la sécurité, la commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mettre fin aux violences perpétrées contre les civils, en particulier les femmes et les enfants, pour les contraindre au travail forcé, y compris l’esclavage sexuel. La commission espère que la signature de l’accord de cessation des hostilités et de la violence entre les groupes armés en République centrafricaine permettra de mener à bien la transition vers la restauration de l’état de droit, la sécurité et la fin du climat d’impunité, qui sont indispensables pour permettre aux victimes de faire valoir leurs droits et à la justice de sanctionner les coupables.
2. Oisiveté, population active et imposition d’activités obligatoires. Depuis de nombreuses années, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’abroger formellement les dispositions suivantes de la législation nationale, qui sont contraires à la convention dans la mesure où elles constituent une contrainte directe ou indirecte au travail:
  • -l’ordonnance no 66/004 du 8 janvier 1966 relative à la répression de l’oisiveté, modifiée par l’ordonnance no 72/083 du 18 octobre 1972, selon laquelle toute personne valide, âgée de 18 à 55 ans, qui ne peut justifier d’une activité normale susceptible d’assurer sa subsistance ou de la poursuite de ses études, est considérée comme oisive et passible d’une peine de un à trois ans de prison;
  • -l’ordonnance no 66/038 de juin 1966 concernant le contrôle des citoyens actifs selon laquelle toute personne âgée de 18 à 55 ans, qui ne peut justifier de son appartenance à une des huit catégories de la population active, sera invitée à cultiver un terrain désigné par les autorités administratives. Elle sera en outre considérée comme vagabonde si elle est appréhendée hors de la sous-préfecture dont elle est originaire et sera passible d’une peine d’emprisonnement;
  • -l’ordonnance no 75/005 du 5 janvier 1975 qui fait obligation à tout citoyen de justifier de l’exercice d’une activité commerciale, agricole ou pastorale et rend les contrevenants passibles des sanctions les plus sévères;
  • -l’article 28 de la loi no 60/109 du 27 juin 1960 sur le développement de l’économie rurale selon lequel des surfaces minima à cultiver seront fixées pour chaque collectivité rurale.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’un comité interministériel a été chargé d’étudier ces textes en vue de leur abrogation ou de leur amendement et que le ministère du Travail ne ménagera aucun effort à cette fin. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement ne manquera pas de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les travaux du comité interministériel débouchent sur des propositions concrètes et qu’il soit procédé formellement à l’abrogation des dispositions de la législation nationale qui sont contraires à la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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