ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Cameroun (Ratification: 1960)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1.   Traite des personnes. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt l’adoption de la loi no 2011/024 du 14 décembre 2011 relative à la lutte contre le trafic et la traite des personnes qui incrimine la traite des personnes, en définit les éléments constitutifs et prévoit des sanctions allant de dix à quinze ans d’emprisonnement. Elle note également les informations fournies par le gouvernement dans son rapport concernant quatre affaires de trafic de femmes et de mineurs portées devant les juridictions dont certaines ont abouti à l’imposition de peines de prison. Tout en notant le pas important que constitue l’adoption de la loi no 2011/024 pour renforcer le cadre légal de lutte contre la traite des personnes, la commission encourage le gouvernement à poursuivre sur cette voie en accompagnant ce processus par l’adoption de mesures visant à sensibiliser la population et les autorités compétentes au phénomène de la traite des personnes ainsi qu’en garantissant la protection des victimes afin que celles-ci soient en mesure de faire valoir leurs droits. A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les décisions et recommandations résultant des réunions du Comité interministériel de supervision de la prévention et de la lutte contre le trafic des êtres humains (créé par l’arrêté no 163/CAB/PM du 2 novembre 2010) et sur leur mise en œuvre. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises pour lutter contre la traite des femmes camerounaises en vue de leur exploitation sexuelle à l’étranger.
2. Liberté des militaires de quitter le service de l’Etat. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur les articles 53 et 55 de la loi no 80/12 du 14 juillet 1980 portant statut général des militaires, selon lesquels les militaires de carrière appelés à servir comme officiers et recrutés par voie de concours signent un engagement à durée indéterminée, et leur démission ne peut être acceptée que pour des motifs exceptionnels. Elle a rappelé à cet égard que les personnes au service de l’Etat, y compris les militaires de carrière, devraient avoir le droit de quitter le service en temps de paix dans des délais raisonnables soit à des intervalles déterminés, soit moyennant un préavis, sous réserve des conditions qui peuvent normalement être exigées pour assurer la continuité du service. Notant que le gouvernement indique qu’aucune demande de démission n’a été portée à sa connaissance, la commission le prie de s’assurer que, dans la pratique, toute demande de démission sera étudiée en tenant compte du principe énoncé ci-dessus. Prière de fournir des informations statistiques pertinentes à ce sujet (nombre de demandes de démission présentées, nombre de démissions acceptées ou refusées et, le cas échéant, informations sur les raisons ayant motivé les refus).
Article 2, paragraphe 2 b). Travaux d’intérêt général faisant partie des obligations civiques. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de la loi no 2007/003 du 13 juillet 2007 instituant un service national de participation au développement qui comporte une période obligatoire et une période de volontariat. La période obligatoire, d’une durée de soixante jours, concerne les jeunes de 17 à 21 ans et vise à la formation au civisme, à l’éducation physique, sportive et culturelle; à la consolidation de la scolarité; à la formation au secourisme et à la protection civile; et à la sensibilisation à la protection de l’environnement. La période de volontariat, fixée à six mois renouvelables, porte notamment sur la réalisation de travaux d’intérêt général. Le gouvernement indique dans son rapport que le décret devant fixer les modalités et les conditions de participation et d’encadrement des appelés et volontaires au titre de ce service sera communiqué dès qu’il sera disponible. Afin de pouvoir évaluer la portée des obligations imposées dans le cadre du service national de participation au développement, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les participants à ce service sont sélectionnés, et en particulier pour la période de volontariat, ainsi que sur l’organisation et la nature des activités développées pendant la période de formation obligatoire. Prière également de communiquer copie du décret d’application de la loi no 2007/003.
Article 2 e). Menus travaux de village. La commission note l’information fournie par le gouvernement concernant l’établissement d’un comité interministériel pour lutter contre le travail forcé dans les chefferies traditionnelles, les prisons et les domiciles privés. Il précise que le paiement des salaires aux chefs traditionnels renforce l’autonomie de ces autorités en vue de les empêcher d’avoir recours au travail forcé ou obligatoire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que les travaux imposés par les chefs traditionnels restent dans les limites de l’exception prévue à l’article 2 e) de la convention en ce qui concerne les menus travaux de village, à savoir des travaux de petite envergure, sur le bien fondé desquels la population a pu se prononcer, et qui sont exécutés dans l’intérêt direct de la communauté. Prière également, le cas échéant, de communiquer copie de tout texte réglementant les modalités d’imposition et de réalisation de ces travaux.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer