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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Equateur (Ratification: 2000)

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Article 6 de la convention. Programmes d’action. La commission rappelle son commentaire précédent dans lequel elle a noté que des efforts supplémentaires étaient nécessaires en ce qui concerne notamment les enfants qui travaillent dans des décharges publiques et dans la rue, et la vente et la traite d’enfants à des fins de mendicité. La commission prend note des informations du gouvernement sur les mesures récentes qu’il a prises à ce sujet, y compris avec l’assistance du BIT, pour éliminer le travail des enfants, notamment dans les décharges publiques, la culture de fleurs et les abattoirs municipaux. La commission prend note aussi du manuel pour la prévention et l’élimination du travail des enfants dans les municipalités qui est joint au rapport du gouvernement et qui fournit des orientations aux municipalités en vue de l’élimination du travail des enfants, y compris ses pires formes, et qui exige une évaluation des résultats obtenus tous les six mois. Enfin, la commission note que, selon le gouvernement, il a mis au point 12 feuilles de route avec les autorités autonomes décentralisées pour renforcer les capacités locales et mettre en œuvre des politiques publiques axées sur les enfants.
Tout en prenant dûment note des mesures du gouvernement, la commission note qu’il n’a pas fourni d’information sur les programmes visant à éliminer le travail des enfants dans les rues et la vente et la traite d’enfants à des fins de mendicité, questions qu’elle avait mentionnées dans son commentaire précédent. Néanmoins, la commission croit comprendre que le gouvernement a mis en œuvre la campagne «Pour un Equateur digne sans mendicité ni travail des enfants» et le Programme de 2013 pour l’élimination progressive de la mendicité en Equateur, qui a permis d’aider environ 10 000 personnes dans 16 provinces. Rappelant la vulnérabilité des enfants des rues, qui sont particulièrement exposés au risque de devenir victimes des pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur ses programmes visant à accroître la protection des enfants des rues et à éliminer la vente et la traite d’enfants à des fins de mendicité, y compris avec la collaboration des autorités autonomes décentralisées.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. 1. Enfants de peuples indigènes. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que les enfants de peuples indigènes sont souvent victimes d’exploitation, laquelle revêt des formes très diverses, et qu’ils constituent une catégorie de la population qui risque d’être engagée dans les pires formes de travail des enfants. La commission a noté l’instauration d’un système d’éducation bilingue qui dispense un enseignement aux enfants des peuples indigènes en espagnol et dans leur propre langue, mais a aussi pris note du manque de mesures prises pour mettre efficacement ce système dans la pratique.
La commission note que le gouvernement n’a pas fourni de nouvelles informations sur les mesures concrètes qu’il a prises pour apporter une assistance aux peuples indigènes. La commission prend note aussi des chiffres de 2012 de l’Institut national de statistique et de recensement (INEC) selon lesquels le taux de travail des enfants reste le plus élevé parmi les enfants indigènes (29 pour cent), dans l’ensemble des enfants engagés dans le travail des enfants. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé pour que les enfants de peuples indigènes aient plus facilement accès au système d’éducation bilingue, afin d’empêcher qu’ils ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants.
2. Enfants employés de maison. La commission note avec intérêt que le gouvernement a ratifié en 2013 la convention (no 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011. La commission prend note des informations du gouvernement sur la campagne nationale qu’il mène depuis 2010 pour mieux protéger les travailleurs domestiques. La commission note néanmoins que, selon les statistiques de 2012 de l’INEC, 13,5 pour cent des enfants âgés de 5 à 17 ans sont engagés dans des travaux domestiques dangereux. La commission prie le gouvernement de continuer d’indiquer les mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour protéger les enfants domestiques contre les pires formes de travail des enfants.
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