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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957 - Malte (Ratification: 1988)

Autre commentaire sur C106

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2022

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Article 7, paragraphe 2, et article 8, paragraphe 3, de la convention. Dérogations permanentes et temporaires. Repos compensatoire. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que, aux termes de l’article 14 du règlement sur l’organisation du temps de travail (L.N. 247/2003, dans sa teneur modifiée par L.N. 427/2007), lorsque l’application du régime normal du repos hebdomadaire est exclue et qu’en conséquence un travailleur est tenu de travailler pendant une période censée être une période de repos, l’employeur se trouve dans l’obligation d’accorder une période de repos compensatoire pouvant être raisonnablement considérée comme équivalente à la période normale de repos de 24 heures; par ailleurs, dans les cas exceptionnels dans lesquels il n’est pas possible, pour des raisons objectives, d’accorder une telle période de repos, l’employeur doit assurer une protection appropriée pour sauvegarder la santé et la sécurité du travailleur, mise à part toute compensation monétaire ou autre prestation matérielle. La commission avait estimé que cette disposition, dans son libellé conditionnel, n’était pas pleinement conforme à la convention qui exige, dans des termes sans équivoque, qu’un repos compensatoire d’une durée totale de 24 heures au moins soit accordé dans tous les cas de dérogations autorisées, qu’il s’agisse de dérogations temporaires ou permanentes. Le rapport le plus récent du gouvernement ne comporte pas d’informations sur cette question. La commission voudrait se référer au paragraphe 153 de son étude d’ensemble de 1984 sur le temps de travail dans laquelle, en ce qui concerne les dérogations permanentes à l’article 7, paragraphe 2, de la convention, il est indiqué que «les personnes auxquelles s’appliquent des régimes spéciaux auront droit, pour chaque période de sept jours, à un repos d’une durée totale au moins équivalente à la période prévue à l’article 6, soit 24 heures». De même, en ce qui concerne les dérogations temporaires, comme il est indiqué au paragraphe 173 de l’étude d’ensemble de 1984, «le paragraphe 3 de l’article 8 prévoit un repos compensatoire obligatoire dès lors qu’un travailleur aura été occupé le jour du repos hebdomadaire». La commission prie le gouvernement d’envisager de substituer aux expressions peu précises utilisées par l’article 14 du règlement sur l’organisation du travail, qui se réfère à des périodes «raisonnablement équivalentes», à des «raisons objectives» et à une «protection appropriée», des règles assurant explicitement au travailleur privé de repos hebdomadaire un repos compensatoire de durée équivalente comme prescrit par les articles 7, paragraphe 2, et 8, paragraphe 3, de la convention.
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