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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Lettonie (Ratification: 1994)

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Demande directe
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Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. Principales fonctions des inspecteurs du travail. La commission prend note de l’information figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle, lorsque des cas d’emploi non autorisé sont détectés, l’inspection du travail (SLI) impose des sanctions aux employeurs, en application des articles 41 et 159 du Code letton sur les délits administratifs. Elle note également la déclaration, dans le rapport annuel de la SLI pour 2012 (soumis avec le rapport du gouvernement), que la réduction de l’emploi non déclaré reste une priorité de l’inspection du travail. En 2012, 3 034 inspections ont été effectuées à ce titre et 3 002 personnes occupées dans un emploi non déclaré ont été détectées. Suite à ces inspections, des contrats d’emploi écrits ont été signés avec 481 travailleurs, lesquels ont été enregistrés en tant que salariés auprès des services fiscaux. Rappelant que la fonction de contrôle de la légalité de l’emploi doit avoir pour corollaire le rétablissement des droits garantis par la législation à tous les travailleurs concernés pour être compatible avec l’objectif de protection de l’inspection du travail (paragraphe 78 de l’étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail), la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises par l’inspection du travail et l’appareil judiciaire pour s’assurer que les employeurs s’acquittent de leurs obligations en ce qui concerne les droits statutaires des travailleurs non déclarés dont le statut n’a pas été régularisé.
Article 3, paragraphe 1 b), article 13, paragraphe 2 b), et article 14. Déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle et mesures immédiatement exécutoires. La commission note avec intérêt que, aux termes de l’article 42 de la réglementation no 950 sur les procédures d’enquête et d’enregistrement des accidents du travail, tous les employeurs sont tenus de soumettre un rapport d’accident à la SLI, aux fins d’enregistrement, rapport qui sera ensuite saisi dans un système d’information intégré portant sur l’ensemble des accidents professionnels dans le pays. Elle prend note également des informations détaillées figurant dans le rapport du gouvernement, relatives aux circonstances dans lesquelles la SLI enquêtera sur un accident du travail. Après son enquête, la SLI imposera, si nécessaire, des sanctions administratives ou prendra un arrêté visant à remédier à la situation d’infraction. S’agissant des maladies professionnelles, le gouvernement se réfère à la réglementation ministérielle no 908, intitulée «Procédures d’enquête et d’enregistrement des maladies professionnelles» (et donne des informations détaillées sur le suivi donné à cette réglementation). Il indique que, après un examen médical auquel procède un médecin du travail, et après un examen par une commission médicale, lequel peut comprendre une enquête de l’inspection du travail sur les conditions existantes sur le lieu de travail, la Commission médicale d’examen de la santé et de la capacité de travail transmet à la SLI le rapport sur le cas de maladie professionnelle. Sur cette base, la SLI fait alors des recommandations à l’employeur en ce qui concerne les facteurs de risque du milieu de travail à l’origine de la maladie professionnelle. Le gouvernement indique également que la SLI a procédé à des inspections thématiques des lieux de travail, lorsque des maladies professionnelles avaient auparavant été diagnostiquées chez les travailleurs, et a examiné les mesures prises suite à ses recommandations par l’employeur. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités de prévention menées par la SLI dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail, y compris sur les mesures immédiatement exécutoires ordonnées dans les cas de danger imminent pour la santé ou la sécurité des travailleurs (article 13, paragraphe 2 b), de la convention).
Article 5 a). 1. Coopération effective entre les services d’inspection et les autres institutions. Coopération avec l’appareil judiciaire. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2012, des juges du tribunal administratif de district et des inspecteurs ont participé à un séminaire au cours duquel les inspecteurs ont été informés des affaires en cours en ce qui concerne les inspections. Le gouvernement indique également que les amendements à la législation pénale de 2013 prévoient des peines d’emprisonnement en cas de violation de certaines dispositions de protection du travail. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la façon dont est assurée une coopération effective entre les services d’inspection du travail et l’appareil judiciaire. Elle le prie également de prendre des mesures pour s’assurer que des informations sur toutes procédures judiciaires relatives à l’application des dispositions légales sur les conditions de travail et la protection des travailleurs sont incluses, à l’avenir, dans le rapport annuel de l’inspection du travail.
2. Coopération avec d’autres services gouvernementaux et institutions publiques. La commission se félicite de la fourniture par le gouvernement, dans son rapport, de détails sur les initiatives prises dans le cadre du projet «Amélioration du système d’information de l’inspection du travail et création de services en ligne». Entre autres mesures, un système d’information a été mis en place par la SLI et a été intégré au registre de la population, au système d’information des services fiscaux ainsi qu’aux registres et systèmes d’information d’autres services de l’administration publique. Le gouvernement indique que ce système interinstitutionnel constitue une base d’information efficace pour la supervision et le contrôle de la protection du travail et de la légalité des relations du travail, et contribue à l’efficience de la SLI. La commission encourage le gouvernement à poursuivre sa coopération avec d’autres organismes gouvernementaux et institutions publiques en vue d’assurer l’exercice effectif des fonctions de l’inspection et à continuer de fournir des informations sur l’impact des mesures prises à cet égard.
Article 6. Statut du personnel de l’inspection du travail. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, bien que la rémunération des inspecteurs ait été augmentée à plusieurs reprises depuis son dernier rapport, la SLI connaît un taux élevé de mouvements de personnel. Le gouvernement explique que la raison la plus fréquemment mentionnée pour ces mouvements de personnel est la faiblesse de la rémunération et la disponibilité de postes mieux rémunérés dans d’autres administrations et dans le secteur privé. Tout en prenant note de l’indication du gouvernement relative aux contraintes budgétaires, la commission le prie de poursuivre ses efforts pour réduire les mouvements de personnel en s’assurant que le statut et les conditions de service des inspecteurs du travail (y compris une rémunération à la hauteur de leurs responsabilités) sont appropriés pour l’exercice effectif de leurs fonctions. Elle encourage le gouvernement à s’assurer qu’à cette fin des ressources suffisantes sont affectées au système d’inspection du travail.
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