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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Sri Lanka (Ratification: 1998)

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Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur la religion ou l’origine sociale. La commission note que le gouvernement déclare que la discrimination fondée sur la religion entre bouddhistes et non-bouddhistes dans l’emploi et la profession n’est pas permise car les dispositions de la législation du travail doivent s’appliquer sans discrimination aucune. Elle note en outre qu’aucune information n’a été fournie sur les mesures qui auraient été prises quant à la discrimination fondée sur la caste en matière d’emploi et de profession. La commission souhaite rappeler que la discrimination dans l’emploi et la profession est un phénomène universel et que la complexité et la diversité des formes sous lesquelles elle se manifeste appellent l’adoption d’un large éventail de mesures. Se référant à son observation et rappelant que la législation ne comporte pas de dispositions traitant de la discrimination fondée sur la religion ou l’origine sociale dans l’emploi et la profession, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures spécifiques qui auraient été prises dans la pratique pour protéger les travailleurs contre la discrimination fondée sur la religion et l’origine sociale, dans les secteurs public et privé, y compris les mesures visant à promouvoir le respect et la tolérance entre les diverses composantes de la population et à combattre les préjugés et les stéréotypes. Elle le prie également d’indiquer par quels moyens tous les travailleurs ou candidats à un emploi sont assurés d’obtenir réparation lorsqu’ils ont été victimes d’une discrimination fondée sur la religion ou l’origine sociale à tous les stades de l’emploi. Prière de communiquer également toutes études ou enquêtes récentes sur la nature et l’étendue de la discrimination fondée sur la caste ou sur la religion dans l’emploi et la profession.
Discrimination fondée sur le sexe. Restrictions à l’emploi des femmes. La commission note que le gouvernement indique que les projets d’amendements à la loi sur les commerces et services, qui visent à permettre aux femmes de travailler de nuit dans le secteur de l’informatique – externalisation des processus d’entreprise (I EPE), afin d’augmenter leur participation à l’emploi ont été examinés par le Conseil consultatif national du travail et que les représentants syndicaux se sont opposés à ces amendements alors que les représentants des employeurs les ont soutenus. La commission croit comprendre, d’après le rapport du gouvernement, que le ministère du Travail n’a pas encore pris de décision à ce sujet. Tout en comprenant que les restrictions concernant les plages horaires pendant lesquelles l’emploi des femmes est autorisé sont motivées principalement par le souci de protéger la santé et la sécurité des intéressées, la commission considère que des mesures qui tendent à protéger les femmes de manière générale, simplement en raison de leur sexe, sur la base de conceptions stéréotypées quant à leurs capacités et à leur rôle dans la société sont des obstacles au recrutement et à l’emploi des femmes. La commission tient néanmoins à souligner dans ce contexte que, afin d’éliminer les mesures de protection ayant un caractère discriminatoire à l’égard des femmes en matière d’emploi, il y a lieu d’envisager dans le même temps quelles pourraient être les autres mesures nécessaires, telles que celles visant à améliorer la protection de la santé des travailleurs comme des travailleuses, des transports adéquats et sûrs, des services sociaux appropriés, pour que les femmes puissent travailler sur un pied d’égalité avec les hommes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les conclusions de l’examen des projets d’amendements de la loi sur les commerces et services qui concernent les plages horaires pendant lesquelles l’emploi des femmes est autorisé, de même que sur toutes mesures d’accompagnement qui viendraient à être prises sur les plans de la protection de la santé et de la sécurité des personnes qui travaillent de nuit.
Article 2. Politique nationale d’égalité. La commission se félicite de l’adoption du Plan d’action national pour la protection et la promotion des droits de l’homme 2011-2016, dans lequel les droits au travail constituent l’un des huit domaines essentiels d’action et qui prévoit comme objectif «l’égalité de chances pour tous dans les secteurs public et privé». Elle note que, selon ce plan d’action, les lois, politiques et pratiques qui auraient un caractère discriminatoire devraient être identifiées et modifiées ou abrogées. Rappelant que la législation ne comporte pas de dispositions en matière de discrimination, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures concrètes prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, dans le cadre du plan d’action national ou de toute autre manière. Elle le prie également de donner des informations sur les résultats de toute révision de la législation et des politiques en la matière et sur les mesures prises à cet égard.
Accès à l’éducation et la formation professionnelles. La commission note que les données statistiques communiquées par le gouvernement concernant les inscriptions à des stages de formation professionnelle en 2014 montrent que 36 pour cent des stagiaires étaient des femmes. Elles montrent également que les femmes s’orientent de plus en plus vers des filières non traditionnelles et vers l’informatique, tout en confirmant la persistance d’une ségrégation entre hommes et femmes en matière de formation professionnelle. Notant que le Plan d’action national prévoit des programmes de sensibilisation pour s’attaquer aux disparités entre hommes et femmes dans l’orientation vers les filières techniques, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises ou envisagées pour faire reculer les disparités entre hommes et femmes dans les choix de formation professionnelle et pour améliorer l’accès des filles et des femmes à l’enseignement et la formation professionnels, notamment dans les secteurs considérés traditionnellement comme masculins, ainsi que sur toutes mesures visant à soutenir la fréquentation des établissements scolaires et des établissements de formation professionnelle par les filles et les femmes. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des statistiques ventilées par sexe sur les inscriptions des stagiaires.
Points III à V du formulaire de rapport. Contrôle de l’application et mesures de sensibilisation. La commission se félicite de l’organisation, à l’intention des fonctionnaires chargés des questions de travail, de séminaires sur l’égalité de genre et les droits des femmes. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur toutes mesures prises en vue de sensibiliser aux principes de l’égalité et de la non-discrimination à l’égard de tous les motifs visés par la convention, et de faire mieux connaître aux travailleurs, aux employeurs et à leurs représentants ainsi qu’aux personnes chargées de faire respecter la législation les voies de recours existantes. Elle le prie également de donner des informations sur les infractions constatées par les inspecteurs du travail ou qui leur ont été signalées et sur les affaires de discrimination dont les tribunaux auraient eu à connaître.
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