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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Costa Rica (Ratification: 2001)

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La commission prend note des observations de l’Union costaricienne des chambres et associations d’entreprises privées (UCCAEP), qui ont été reçues le 7 août 2014, et des observations de la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN), reçues le 3 septembre 2014.
Article 3 a) et b) de la convention et Point III du formulaire de rapport. Vente et traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle commerciale, utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution et décisions de justice. La commission a noté précédemment que le Comité des droits de l’enfant s’était inquiété d’apprendre que la traite des enfants aux fins d’exploitation sexuelle et l’introduction clandestine de migrants, y compris d’enfants, notamment dans le secteur du tourisme, demeuraient un problème grave dans le pays, et que la pratique consistant à acheter des services sexuels fournis par des enfants était une pratique qui demeurait admise par la société.
La commission note que, selon les observations de la CTRN, la loi no 9095 de lutte contre la traite des personnes, qui établit la Coalition nationale contre la traite illicite de migrants et la traite de personnes (CONATT) et a été adoptée le 8 février 2013, n’a pas été appliquée et que, par conséquent, les enfants victimes de traite continuent d’être en danger.
La commission prend note du dernier rapport du gouvernement, qui fait mention de la Feuille de route 2010-2020 pour la prévention et l’éradication du travail des enfants et de ses pires formes (Feuille de route), qui a été élaborée en coordination avec l’OIT/IPEC. Le gouvernement indique que la feuille de route vise à lutter contre la traite d’enfants à des fins d’exploitation commerciale sexuelle en tant que l’une des pires formes de travail des enfants. Cette action relève de la responsabilité de la Fondation nationale de l’enfance (PANI) et de la Direction nationale des migrations et des étrangers (DNME). La commission note aussi que, conformément à la feuille de route, la Commission nationale de lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents à des fins commerciales (CONACOES) a établi un plan stratégique qui recouvre le travail des enfants et des adolescents.
La commission prend note aussi avec intérêt de la mention par le gouvernement de la loi no 9095 dont l’article 2(g) dispose expressément que priorité est donnée aux jeunes victimes de traite, et dont l’article 37(1) dit que les enfants victimes de traite ont le droit, outre les droits prévus pour toutes les victimes d’actes criminels, d’être réinsérés soit dans leur famille, soit dans leur communauté, conformément à leur intérêt supérieur. La commission note aussi que l’article 42 de cette loi contient des dispositions spécifiques pour les jeunes, notamment les alinéas (g) et (h) qui prévoient des procédures judiciaires et des enquêtes spécifiques, et que les articles 74 et 75 portent révision du Code pénal et alourdissent les sanctions pour traite de jeunes.
Tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle, la commission note qu’il n’a pas fourni d’informations sur le renforcement des poursuites intentées contre les personnes qui se livrent à la vente ou à la traite d’enfants à des fins d’exploitation commerciale sexuelle et qui utilisent, recrutent ou offrent des enfants à des fins de prostitution. A ce sujet, la commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement qui indiquent que, de 2011 à 2013, le nombre d’enfants victimes d’exploitation sexuelle commerciale qui ont bénéficié d’une assistance est passé de 75 à 33, que le nombre d’enfants victimes identifiés et représentés dans des procédures administratives est passé de 75 à 35 et que le nombre de procédures judiciaires a baissé pendant cette période, de 53 à 19. Notant que le nombre d’enfants victimes d’exploitation sexuelle commerciale qui reçoivent une assistance et sont représentés dans des procédures judiciaires diminue malgré la fréquence de l’exploitation sexuelle commerciale d’enfants dans le pays, la commission prie le gouvernement de continuer à redoubler d’efforts pour garantir des enquêtes approfondies et des poursuites sévères à l’encontre des personnes qui commettent ces actes criminels, et à veiller à ce qu’une assistance soit fournie aux enfants dans tous les cas. La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour mettre en œuvre les dispositions de la loi no 9095 qui portent sur les enfants victimes de traite, ainsi que le nombre d’enquêtes, de poursuites et de condamnations, et la durée des sanctions infligées à cet égard.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Inspection du travail. Dans son commentaire précédent, la commission a noté que, selon la CTRN, les ressources budgétaires et humaines dont dispose la Direction nationale de l’inspection du travail ne sont pas suffisantes et ne permettent pas son bon fonctionnement. Selon la CTRN, dans neuf bureaux régionaux d’inspection sur les 31 existants, un seul inspecteur du travail est en charge du bureau. D’après les informations fournies par la CTRN en 2014, la situation reste la même qu’en 2010. La CTRN affirme qu’il n’y a ni planification ni coordination entre la PANI et la Direction nationale de l’inspection du travail en ce qui concerne le travail d’enfants et d’adolescents.
La commission prend note de l’indication suivante du gouvernement: le ministère du Travail et de la Sécurité sociale continue à prendre des mesures pour renforcer la Direction nationale de l’inspection du travail et, en 2014, il y avait 156 fonctionnaires, dont 104 inspecteurs et coordonnateurs, et six chefs régionaux. La commission demande au gouvernement de se référer à ses commentaires formulés en 2013 au titre de l’application de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, qui portaient sur l’évaluation des besoins de l’inspection du travail, laquelle a été réalisée en 2012 avec l’aide technique du BIT. Rappelant que le problème de la traite d’enfants découle souvent de l’absence de suivi et de contrôle effectif de l’application de la législation, la commission prie le gouvernement de continuer de renforcer le système d’inspection du travail, conformément aux recommandations contenues dans l’évaluation.
Article 6. Programmes d’action. La commission note que, selon l’observation de l’UCCAEP, des entreprises nationales se sont engagées à appliquer la feuille de route et utilisent le guide sur la lutte contre le travail des enfants qui a été élaboré dans la cadre de la feuille de route.
La commission prend note aussi de l’indication du gouvernement selon laquelle des mesures visant à prévenir et à combattre les pires formes de travail des enfants ont été inscrites dans les six objectifs de la feuille de route. La commission note que ces objectifs sont les suivants: i) lutter contre la pauvreté en tant que facteur de travail des enfants; ii) prévenir les complications de santé dues aux pires formes de travail des enfants et apporter des soins; iii) assurer l’instruction de tous les enfants et, en particulier, de ceux qui risquent d’être engagés dans des tâches compromettant leur droit à l’éducation; iv) poursuivre la lutte contre le travail des enfants et ses pires formes; v) continuer de sensibiliser la communauté aux effets du travail des enfants et de ses pires formes; et vi) élaborer un système national intégré d’information sur le travail des enfants. Le gouvernement indique que, conformément au programme d’information «Delphos» qui a été élaboré avec l’assistance du BIT pour identifier les progrès de la feuille de route, 90,62 pour cent du plan d’action de la feuille de route avaient été exécutés en 2013. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre des programmes et mesures prévus dans les six objectifs de la feuille de route, ainsi que les statistiques collectées au moyen du système national intégré d’information sur le travail des enfants.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. 1. Traite des enfants et exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. Se référant à son commentaire précédent, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la traite et l’exploitation sexuelle d’enfants et d’adolescents est une question intégrale inscrite dans la feuille de route en faveur de laquelle toutes les institutions intéressées se sont engagées. Le gouvernement déclare que la PANI, dans le cadre de la feuille de route, agit avec les autres institutions qui participent à la prévention de la traite et de l’exploitation commerciale sexuelle d’enfants pour élaborer un manuel à l’intention des fonctionnaires. Ce manuel les orientera vers les mesures nécessaires pour garantir la protection des jeunes et empêcher qu’ils ne soient à nouveau victimes de ces actes. La commission prend note aussi des autres mesures indiquées dans le rapport du gouvernement, entre autres la collaboration entre la PANI et l’UNICEF pour diffuser plusieurs protocoles concernant l’aide et la protection des enfants victimes de traite. Tout en prenant note des efforts que le gouvernement déploie pour renforcer la protection des enfants victimes de traite, la commission le prie de fournir des précisions sur les mesures efficaces qu’il a prises dans un délai déterminé, y compris dans le cadre de la feuille de route, pour empêcher que les enfants ne soient victimes de traite et d’exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission prie aussi le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’élaboration et l’impact du manuel à l’intention des fonctionnaires.
2. Activités touristiques. La commission prend note avec intérêt de l’indication du gouvernement au sujet des activités de l’Institut costaricien du tourisme (ICT) qui visent à renforcer la capacité des entreprises du secteur du tourisme de respecter le code de conduite pour la protection des garçons, filles et adolescents contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales dans le tourisme, et à leur fournir une aide à cette fin. A ce sujet, l’ICT a mené à bien des programmes de renforcement des capacités dans le nord de la côte caraïbe, dans le sud du Guanacaste, dans le Pacifique Centre et dans la vallée centrale, qui ont fait intervenir 115 entreprises (quelque 10 entreprises par secteur d’activité) et 305 propriétaires ou collaborateurs. La commission note aussi avec intérêt que, conformément à l’article 69 de la loi no 9095, le Code pénal a été modifié afin d’accroître les sanctions pour tourisme sexuel.
Alinéas a) et c). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et assurer l’accès à l’éducation de base gratuite pour tous les enfants qui auront été soustraits des pires formes de travail des enfants. Education de base gratuite. La commission rappelle son commentaire précédent dans lequel elle a noté que le programme «En avant» («Avancemos») visait essentiellement les jeunes en situation de pauvreté, de vulnérabilité ou d’exclusion et avait pour objectif de promouvoir leur maintien ou leur réinsertion dans l’éducation formelle de niveau secondaire.
La commission prend note des observations de la CTRN qui affirment que ni le programme Avancemos ni le Fonds national de bourses d’études (FONABE) n’ont permis d’accroître effectivement la fréquentation scolaire. Se référant aux résultats du rapport d’enquête 2009-10 sur le taux d’abandon scolaire dans l’enseignement secondaire au Costa Rica, la CTRN met l’accent sur le faible taux de fréquentation scolaire dans l’enseignement secondaire, en particulier dans des régions comme Liberia et Upala, et dans des zones rurales. La CTRN indique que, alors qu’il existe des ressources économiques pour ces enfants, des problèmes comme la bureaucratie et la corruption empêchent de distribuer ces ressources efficacement et suffisamment tôt pour qu’elles soient utiles.
La commission prend note des éclaircissements suivants du gouvernement: Avancemos est un programme de transferts monétaires conditionnels qui, en partie, est lié à l’accès à l’éducation et à l’universalisation de l’enseignement secondaire. Le gouvernement indique que, en 2013, ce programme a bénéficié à 133 212 adolescents âgés de 12 à 17 ans et a permis de soustraire 95 jeunes âgés de 12 à 14 ans des pires formes de travail des enfants. La commission prend note aussi des informations du gouvernement concernant le décret no 34531 qui contient des mesures programmatiques pour améliorer la qualité de l’enseignement dans les communautés urbaines marginalisées (PROMECUM), des territoires indigènes et d’autres écoles dans des territoires moins développés. La commission prie le gouvernement de continuer à redoubler d’efforts pour améliorer le fonctionnement du système éducatif au moyen du programme Avancemos et pour accroître le taux de fréquentation scolaire dans le secondaire. Elle prie aussi le gouvernement de continuer d’indiquer les résultats obtenus dans le cadre du programme Avancemos et du Fonds national de bourses d’études, y compris le nombre d’enfants qui ont été soustraits des pires formes de travail des enfants et réinsérés dans le système éducatif grâce à ces programmes.
Article 8. Coopération et assistance internationales. Traite à des fins d’exploitation sexuelle commerciale. La commission a précédemment noté que, dans le cadre de ses activités, la PANI prend en charge les enfants qui sont amenés dans le pays, surtout en provenance du Nicaragua, et les loge dans ses centres d’hébergement. De plus, afin d’organiser le retour de ces enfants dans leur famille, elle prend contact avec les autorités compétentes.
La commission prend note de l’observation de la CTRN, qui se réfère à la question des enfants ayant immigré depuis le Nicaragua, qui ne sont ni accompagnés ni protégés et qui sont tout simplement expulsés et remis aux institutions nicaraguayennes par la PANI et par d’autres autorités migratoires.
La commission prend note de l’information du gouvernement concernant une commission bipartite qui est chargée de créer et de coordonner des instruments pour, entre autres, assurer une protection efficiente et effective des jeunes migrants. Le gouvernement indique aussi que le Costa Rica est le secrétariat technique de la Coalition régionale de lutte contre la traite des personnes et la traite illicite de migrants. Le gouvernement fait mention aussi de la loi no 9095 dont l’article 42 porte spécifiquement sur les besoins particuliers des jeunes, notamment l’identification du pays d’origine des étrangers victimes de ces actes et leur rapatriement. La commission prend note également des informations statistiques du gouvernement selon lesquelles, en 2013, 42 enfants victimes de ces actes ont été rapatriés. La commission prie le gouvernement d’indiquer en détail les activités menées par la commission bipartite, en particulier ses activités de coopération internationale et d’assistance. La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer les mesures prises par la PANI pour protéger et rapatrier les jeunes migrants, et de continuer de donner des statistiques sur le nombre des enfants victimes qui ont été identifiés puis rapatriés dans leur pays d’origine.
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