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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Botswana (Ratification: 1997)

Autre commentaire sur C138

Observation
  1. 2022

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Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant les mesures concrètes prises dans le cadre du Programme national d’action pour l’élimination du travail des enfants (APEC): révision de la législation du travail et d’autres instruments pertinents ayant trait au travail des enfants; établissement de la liste des travaux dangereux; élaboration de modules de formation, instruments et autres manuels utilisés jusqu’à maintenant pour la formation des inspecteurs du travail, des fonctionnaires de police et des assistants d’éducation sanitaire; développement des capacités des partenaires clés tels que la police, les partenaires sociaux, l’inspection du travail, les enseignants et les organisations non gouvernementales; renforcement des moyens de lutte contre le travail des enfants à la disposition du secteur éducatif à travers l’adaptation du module Education du programme de l’OIT/IPEC intitulé «Défense des droits des enfants par l’éducation, les arts et les médias» (SCREAM); conduite de diverses campagnes nationales de sensibilisation sur le travail des enfants par la presse, les médias, la radio et la télévision. En outre, la commission note que, d’après un rapport de l’OIT/IPEC sur le Botswana de juin 2012, dans le cadre de l’APEC, il a été procédé à une évaluation rapide du travail des enfants dans le secteur agricole et de la relation entre la pandémie de VIH/sida et le travail des enfants; 200 enseignants ont bénéficié d’une formation dans le cadre du projet SCREAM et 1 927 enfants ont été retirés du travail dans l’agriculture. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la mise en œuvre de l’APEC, en indiquant les mesures prises et les résultats obtenus en termes d’éradication effective du travail des enfants. Elle le prie également de lui donner des informations sur les conclusions de l’évaluation rapide du travail des enfants dans le secteur agricole et de la relation entre la pandémie de VIH/sida et le travail des enfants menée dans le cadre de l’APEC.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. La commission a noté précédemment que, aux termes de sa partie 3, la loi sur l’emploi de 1982 s’applique à «toute personne ayant conclu un contrat de travail portant sur le louage de ses services». Elle a noté que, dans la présentation synthétique du projet OIT/IPEC de mars 2010 intitulé «Contribuer à l’élimination des pires formes de travail des enfants au Botswana, notamment dans l’agriculture et l’exploitation sexuelle commerciale», les enfants qui travaillent dans l’économie informelle, comme dans l’agriculture ou à domicile, bénéficient moins de protection et de soutien que les enfants qui travaillent dans l’économie formelle. A cet égard, la commission a rappelé au gouvernement que la convention s’applique à tous les secteurs de l’activité économique et couvre toutes les formes d’emploi ou de travail, que ce travail s’effectue ou non dans le cadre d’une relation d’emploi et qu’il soit rémunéré ou non. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à ce sujet, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que la protection prévue par la convention soit étendue à tous les enfants qui exercent une activité économique sans avoir un contrat de travail, y compris à ceux qui travaillent à leur compte ou dans l’économie informelle, notamment dans l’agriculture. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission a pris note des déclarations du gouvernement selon lesquelles la scolarité n’était pas obligatoire, mais une législation tendant à rendre obligatoire l’enseignement de base était à l’étude. Elle a noté que, aux termes de l’article 18 de la loi de 2009 sur l’enfance, tout enfant a le droit à l’éducation de base et tout parent ou tuteur qui, sans excuse raisonnable, refuse à l’enfant la possibilité d’aller à l’école commet un délit et encourt à ce titre une peine d’amende.
La commission note que le gouvernement indique que l’éducation de base comprend dix années et que, si elle est entreprise à l’âge de 7 ans, elle se termine à l’âge de 16 ans. La commission observe néanmoins que le Botswana n’a toujours pas instauré le principe de l’éducation de base obligatoire. Considérant que l’éducation obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’instauration de la scolarité obligatoire jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi au travail, conformément à l’article 2, paragraphe 3, de la convention.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Travaux dangereux. S’agissant de l’adoption d’une liste des types de travaux dangereux devant être interdits aux enfants de moins de 18 ans, la commission invite à se reporter aux commentaires qu’elle formule dans le contexte de la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999.
Article 7, paragraphe 3. Détermination des travaux légers. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le gouvernement exprimait son intention de déterminer les activités constituant des travaux légers pouvant être autorisés aux enfants de 14 ans. Il a également déclaré que, dans la pratique, les enfants effectuent des travaux légers tels que l’aide à la cuisine ou au ménage, la distribution de tracts publicitaires ou la garde d’enfants.
La commission note que le gouvernement indique que la liste des activités constituant des travaux légers pouvant être autorisés aux enfants n’a pas encore été finalisée. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les types d’activités constituant des travaux légers pouvant être autorisés aux enfants de 14 ans soient déterminés. Elle le prie également de communiquer la liste de ces types d’activités lorsqu’elle aura été adoptée.
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