ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 136) sur le benzène, 1971 - Monténégro (Ratification: 2006)

Autre commentaire sur C136

Demande directe
  1. 2014
  2. 2009
Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2021

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 2 de la convention. Substitution au benzène de produits moins nocifs. La commission note que les informations contenues dans le rapport du gouvernement portent sur certaines restrictions à l’utilisation de benzène et de produits contenant du benzène, mais non sur l’utilisation de produits de substitution. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour veiller à ce que, toutes les fois que des produits de remplacement inoffensifs ou moins nocifs sont disponibles, ils doivent être substitués au benzène ou aux produits renfermant du benzène.
Articles 5, 7, 8 et 12. Mesures pour garantir la protection effective des travailleurs exposés au benzène ou à des produits contenant du benzène. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il a approuvé une proposition de loi sur la santé et la sécurité au travail, que le Parlement examine actuellement. Le gouvernement indique que, par la suite, un nouveau manuel sur les travailleurs exposés à des substances chimiques sera adopté, et qu’il sera pleinement conforme à la convention. Il portera sur les questions ayant trait aux articles 5, 7, 8 et 12 de la convention. La commission prie donc le gouvernement de communiquer, si possible dans l’une des langues de travail du BIT, les dispositions du manuel sur les travailleurs exposés aux substances chimiques qui donnent effet aux articles 5, 7, 8 et 12 dès que le manuel aura été adopté.
Article 6. Mesures de sécurité dans les locaux où les travailleurs sont exposés au benzène. Notant l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour veiller à ce que, dans les locaux où sont fabriqués, manipulés ou utilisés du benzène ou des produits renfermant du benzène, les mesures nécessaires soient prises afin de prévenir le dégagement de vapeurs de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail, de communiquer de plus amples informations sur les mesures destinées à empêcher l’employeur de dépasser les concentrations prescrites de benzène, et d’indiquer si l’autorité compétente a établi des directives pour définir la manière de procéder pour déterminer la concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail.
Application de la convention dans la pratique. Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement sur l’application dans la pratique de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée, de joindre notamment des rapports d’inspection et de communiquer le nombre d’établissements dans le pays où des travailleurs sont exposés au benzène ou à des produits contenant du benzène, et le nombre de ces travailleurs.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer