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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 13) sur la céruse (peinture), 1921 - Nicaragua (Ratification: 1934)

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Demande directe
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Article 7 de la convention. Statistiques relatives au saturnisme chez les ouvriers peintres. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, qu’il n’y a pas au Nicaragua, depuis la fin des années quatre-vingt, d’antécédents de saturnisme et qu’il est par conséquent impossible d’élaborer des statistiques sur la morbidité et la mortalité en ce qui concerne les ouvriers peintres, pas plus qu’il n’y a d’indicateurs à ce sujet. La commission estime que l’absence d’indicateurs ne permet pas de conclure qu’il n’y a pas de cas de saturnisme. La commission demande à nouveau au gouvernement de donner effet à l’obligation établie dans cet article de la convention, qui est d’établir des statistiques relatives au saturnisme chez les ouvriers peintres: a) pour la morbidité, au moyen de la déclaration et de la vérification de tous les cas de saturnisme; et b) pour la mortalité, suivant une méthode approuvée par le service officiel de statistiques dans chaque pays. Prière aussi de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Application de la convention dans la pratique. La commission note que le tableau statistique fourni par le gouvernement indique le nombre d’inspections effectuées par région mais non les points ayant fait l’objet de l’inspection. La commission indique que les informations précédemment demandées portent spécifiquement sur des questions ayant trait à la convention. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des extraits des rapports d’inspection ayant trait à la convention, ainsi que tout document ayant trait à l’application dans la pratique de la convention.
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