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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - République dominicaine (Ratification: 1999)

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Demande directe
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Article 2, paragraphes 1 et 4, de la convention. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail et application de la convention dans la pratique. La commission rappelle avoir noté dans ses précédents commentaires que les secteurs d’activité économique dans lesquels le travail des enfants présente la plus forte incidence sont les activités de services en milieu urbain et les activités agricoles en milieu rural et que, d’après les statistiques les plus récentes, l’application de la législation concernant le travail des enfants semble difficile, de sorte qu’en pratique le travail des enfants reste un problème dans le pays. Elle a noté que, dans le cadre du Programme assorti de délais (PAD) sur les pires formes de travail des enfants de l’OIT/IPEC, le gouvernement a mis en œuvre plusieurs programmes d’action visant à éliminer le travail des enfants dans le secteur agricole et dans les activités de services en milieu urbain et a adopté le Plan stratégique national (PSN) pour l’élimination des pires formes de travail des enfants (2006-2016).
La commission note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport, le PSN a pour ambition de faire de la protection des droits fondamentaux des enfants et des adolescents une réalité à l’horizon 2016 et l’élimination du travail des enfants à l’horizon 2020. Le plan a en outre pour ambition d’intégrer 200 000 nouvelles familles à faible revenu dans le programme Le progrès par la solidarité, programme dont la condition d’accès pour les familles est de ne pas faire travailler d’enfant. Le gouvernement fait état, en outre, de la Feuille de route visant à faire de la République dominicaine un pays exempt de travail d’enfants, notamment des pires formes de travail des enfants, initiative conçue pour renforcer les objectifs du plan stratégique visant l’éradication du travail des enfants à l’horizon 2020.
Tout en prenant note des mesures déployées par le gouvernement pour parvenir à éradiquer le travail des enfants dans le pays, la commission note également que, selon les statistiques reproduites dans le rapport et qui proviennent de l’Enquête nationale sur les ménages (ENHOGAR) 2009-10, près de 304 000 enfants âgés de 5 à 17 ans travaillaient (soit 12 pour cent de cette classe d’âge) et que, sur ce nombre, 212 000 (soit 8 pour cent de cette même classe d’âge) exerçaient une activité considérée comme dangereuse. La commission prie donc le gouvernement de poursuivre ses efforts pour lutter contre le travail des enfants et de communiquer des informations sur les effets obtenus à cet égard grâce au PSN et à la Feuille de route. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, notamment les données statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents qui sont collectées grâce à l’ENHOGAR, des extraits pertinents de rapports des services d’inspection, et enfin des données concernant le nombre la nature des infractions à l’égard d’enfants et d’adolescents.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission a relevé que le taux net de fréquentation scolaire était relativement élevé dans le primaire mais qu’il était relativement faible dans le secondaire et, en outre, que le taux de redoublement dans le primaire s’était accru.
La commission note que le gouvernement se réfère au décret 546-12 portant adoption d’un plan national d’alphabétisation visant à éliminer l’illettrisme chez 727 000 personnes en deux ans. A cet égard, elle note que le plan d’action national 2012-2016 comporte au nombre de ses priorités l’amélioration de l’accès à l’éducation de base et de la qualité de cette éducation, et le recul des abandons de scolarité au cours du secondaire. Elle note en outre que, d’après les statistiques de l’UNICEF, à partir de la période 2006-2016, le taux net de fréquentation scolaire au niveau du primaire est passé de 88 pour cent pour les filles et 84 pour cent pour les garçons à 91 pour cent pour les filles et 93,3 pour cent pour les garçons et, dans le secondaire, de 39 pour cent pour les filles et 27 pour cent pour les garçons à 66,5 pour cent pour les filles et 57,7 pour cent pour les garçons. Tout en se réjouissant de cette progression du taux net de scolarisation, la commission relève la persistance d’une disparité des taux nets de fréquentation dans le pays au niveau du primaire et du secondaire et prie donc le gouvernement de poursuivre ses efforts tendant à ce que tous les enfants parviennent au terme de la scolarité obligatoire, niveau secondaire inclus, soit au moins jusqu’à l’âge de 14 ans. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus par suite.
Article 3, paragraphe 3. Autorisation de l’emploi d’enfants de 16 ans à des activités considérées comme dangereuses. La commission rappelle avoir observé dans ses précédents commentaires que l’article 251 du Code du travail, qui interdit à des mineurs de moins de 16 ans d’exercer des travaux dangereux ou insalubres, reste trop vague car il ne traite ni des conditions dans lesquelles un mineur de plus de 16 ans peut être occupé à une activité considérée comme dangereuse ni des règles prévues pour la protection et la formation professionnelle des intéressés conformément à l’article 3, paragraphe 3, de la convention. Elle rappelle également que, selon le gouvernement, un amendement à l’article 251 du Code du travail devait être soumis pour discussion aux partenaires sociaux.
La commission note que le gouvernement déclare qu’un comité d’experts a été constitué pour examiner avec des représentants des travailleurs et des employeurs certains amendements au Code du travail. Il indique qu’un amendement à l’article 251 doit être examiné dans ce cadre. La commission relève en outre que le PSN prévoit, selon sa proposition no 2, d’harmoniser les lois nationales, y compris le Code du travail, avec les normes internationales pertinentes. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de ce processus d’examen du Code du travail, notamment de tout amendement pris ou envisagé en vue de rendre l’article 251 du Code du travail conforme à l’article 3, paragraphe 3, de la convention, s’agissant de l’admission de jeunes de 16 à 18 ans à des travaux considérés comme dangereux.
Article 5. Limitation du champ d’application de la convention à certaines branches d’activité économique. La commission rappelle que le gouvernement indiquait dans son rapport de 2008 qu’un conseil consultatif du travail devait tenir des consultations avec les partenaires sociaux pour examiner la possibilité d’étendre le champ couvert par la convention à d’autres branches d’activité économique, en particulier aux travailleurs domestiques. La commission note que le gouvernement déclare dans son plus récent rapport qu’il n’a fixé aucune limitation quelle qu’elle soit à l’application de la convention. Elle rappelle à cet égard que, lorsqu’elle a ratifié la convention, la République dominicaine a déclaré qu’elle en limitait initialement le champ d’application aux branches d’activité et types d’entreprises visés à l’article 5, paragraphe 3, de la convention, à savoir: les industries extractives; les industries manufacturières; le bâtiment et les travaux publics; l’électricité, le gaz et l’eau; les services sanitaires; les transports, entrepôts et communications; les plantations et autres entreprises agricoles exploitées principalement à des fins commerciales, à l’exclusion des entreprises familiales ou de petite dimension produisant pour le marché local et n’employant pas régulièrement des travailleurs salariés. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de donner des informations actualisées sur toute mesure prise ou envisagée quant à l’extension du champ couvert par la convention en vue d’y inclure le travail domestique effectué par des enfants.
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