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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 2) sur le chômage, 1919 - Myanmar (Ratification: 1921)

Autre commentaire sur C002

Observation
  1. 2011
  2. 2009
  3. 2006
  4. 2005
Demande directe
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  2. 2014
  3. 2004
  4. 2003
  5. 2002

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Mesures visant à prévenir le chômage. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en août 2014, faisant état de l’adoption de la loi sur l’emploi et le développement des compétences en août 2013 et de l’élaboration, en vue de sa publication dans un très proche avenir, de son règlement d’application. Le gouvernement déclare en outre que le Département du travail met en œuvre les mesures nécessaires pour que l’expansion du marché du travail et celle des compétences de la main-d’œuvre génèrent de l’emploi. Il indique que, en 2013, 1 115 405 demandeurs d’emploi étaient enregistrés auprès des bourses du travail des villes, qui sont des bureaux de l’emploi publics et gratuits; 417 951 offres d’emploi ont été publiées par des employeurs; et 417 678 demandeurs d’emploi ont trouvé un emploi par l’intermédiaire des bureaux de l’emploi publics. Des équipes mobiles assurent des services auprès des demandeurs d’emploi établis dans des zones qui ne sont pas desservies par des bureaux de l’emploi, et c’est ainsi que 45 012 demandeurs d’emploi ont trouvé un emploi grâce à ces services. De plus, on met en place actuellement un système informatisé de gestion des offres d’emploi qui, lorsqu’il sera lancé, offrira aux demandeurs d’emploi un accès en ligne aux offres d’emploi. La commission note qu’il existe 51 agences pour l’emploi privées agréées au Myanmar. Le gouvernement indique que ces agences coopèrent avec les bureaux de l’emploi publics, afin de faire reculer le chômage dans le pays. En 2013, 235 815 demandeurs d’emploi ont trouvé de l’emploi grâce à ces agences privées. S’agissant des travailleurs migrants, le gouvernement déclare que la Fédération du Myanmar des agences pour l’emploi outre-mer a été créée en 2013 avec pour mission d’aider les travailleurs migrants du Myanmar et d’assurer la protection de leurs droits. En réponse à l’observation précédente, le gouvernement indique que près de 103 292 travailleurs migrants du Myanmar sont partis travailler en Thaïlande en application d’un protocole d’accord conclu entre les deux pays pour la période du 11 mars 2010 au 31 juillet 2014 et que, ainsi, plus de 1,7 million de travailleurs migrants du Myanmar dûment enregistrés travaillent aujourd’hui en Thaïlande. Des fonctionnaires compétents en matière de travail ont été nommés auprès de la République de Corée, de la Malaisie et de la Thaïlande pour s’occuper du déploiement des travailleurs migrants du Myanmar dans ces pays. La commission invite le gouvernement à présenter des informations sur les effets des mesures prises pour lutter contre le chômage dans le pays, notamment par le biais des accords bilatéraux d’échange de main d’œuvre avec d’autres pays voisins (article 1 de la convention). Elle l’invite également à décrire les mesures prises pour coordonner les opérations des bureaux publics et privés de l’emploi (article 2, paragraphe 2). Se référant à son étude d’ensemble de 2010 relative aux instruments concernant l’emploi, elle invite le gouvernement et les partenaires sociaux à étudier la possibilité de ratifier des conventions plus récentes ayant trait aux questions couvertes par la convention no 2, à savoir la convention (no 88) sur le service de l’emploi, 1948, la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964, et la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997.
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