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Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 117) sur la politique sociale (objectifs et normes de base), 1962 - Portugal (Ratification: 1981)

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Observation
  1. 2014
  2. 2010
  3. 2008

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Parties I et II de la convention. Amélioration des niveaux de vie. Se référant à l’observation formulée en 2010, la commission prend note des réponses détaillées du gouvernement reçues en janvier 2014 et des observations jointes au rapport qu’ont formulées la Confédération générale des travailleurs portugais intersyndicale nationale (CGTP-IN), l’Union générale des travailleurs (UGT) et la Confédération du tourisme portugais (CTP). Le gouvernement fait mention du protocole d’accord relatif au Programme d’ajustement économique et financier conclu en 2011 avec la Commission européenne, la Banque centrale européenne et le Fonds monétaire international, ainsi que de l’Accord tripartite de 2012 de concertation sociale, qui ont entraîné des modifications des prestations sociales dans différents domaines. La commission prend note des mesures prises pour tenter de garantir la protection sociale des personnes les plus vulnérables, sans compromettre la viabilité financière du système de sécurité sociale. La CGTP-IN se dit préoccupée par le fait que, ces dix dernières années, l’écart se creuse entre le niveau de vie moyen au Portugal et celui des pays de l’Union européenne, tendance qui est due aux programmes d’austérité dont ont convenu le gouvernement et la troïka. Le revenu disponible réel a baissé de près de 4 pour cent entre 2011 et 2012 (variation moyenne annuelle), surtout en raison des baisses des rémunérations du travail et des transferts internes. L’UGT indique aussi que les réponses à la crise de la dette souveraine ont été pour l’essentiel des mesures d’austérité qui ont eu un impact négatif et persistant sur les travailleurs et les retraités, ainsi que des résultats économiques contestables. De son côté, la CTP estime que, malgré le «gel» actuel du salaire minimum national, il est indéniable que l’actualisation du salaire minimum, dans le cadre des conventions collectives conclues dans certains secteurs, a eu un effet positif sur l’amélioration des niveaux de vie des travailleurs. La commission invite le gouvernement à présenter une synthèse des résultats obtenus grâce aux programmes de politique sociale et aux autres initiatives visant à ce que «l’amélioration des niveaux de vie» soit considérée comme l’objectif principal des plans de développement économique, dans le cadre des politiques sociales appliquées dans le contexte de la crise économique et financière (article 2 de la convention).
Partie IV. Rémunération des travailleurs. Dans son observation précédente, la commission avait demandé au gouvernement de transmettre le texte des décisions des autorités compétentes en ce qui concerne l’application de l’article 279 du Code du travail, qui réglemente les retenues que les employeurs peuvent effectuer sur les rémunérations des travailleurs. A ce sujet, la commission prend note avec intérêt des décisions du Tribunal d’appel de Lisbonne qui a déclaré nulles des retenues indûment effectuées sur les avances sur salaire. La commission invite le gouvernement à continuer de communiquer les décisions des autorités compétentes, des tribunaux ou d’autres organismes sur des questions de principe relatives à l’application de l’article 279 du Code du travail (article 12).
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