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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 184) sur la sécurité et la santé dans l'agriculture, 2001 - Burkina Faso (Ratification: 2009)

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Demande directe
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Législation. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’il n’a pas encore adopté de texte spécifique pour régir la sécurité et santé dans le domaine agricole et que les dispositions des textes existants, bien que non spécifiques à ce domaine, donnent pleinement effet aux dispositions de la convention. La commission souhaite souligner que la pleine application de la convention appelle l’adoption de dispositions législatives spécifiques en matière de sécurité et santé au travail dans l’agriculture. La commission prie le gouvernement d’informer la commission de tout progrès à cet égard.
Article 4, paragraphe 1, de la convention. Mise en place d’une politique nationale cohérente. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles la politique nationale du travail définit la politique du gouvernement en matière de sécurité et santé au travail dans toutes les entreprises installées au Burkina Faso. Elle note aussi que l’article 6 du décret no 2011-715 portant composition et fonctionnement du Comité technique national consultatif de sécurité et de santé au travail prévoit que ce comité tripartite est chargé d’émettre toute suggestion et tout avis sur la réglementation en matière de sécurité et santé au travail (SST) et qu’il se prononce sur l’orientation et la mise en application de la politique nationale de prévention des risques professionnels. Le gouvernement ne fournit cependant pas d’informations sur la politique existante en matière de SST dans l’agriculture. La commission souhaite rappeler l’obligation du gouvernement, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention, de définir, mettre en application et réexaminer périodiquement une politique nationale cohérente en matière de SST dans l’agriculture, après consultation auprès des organisations représentatives des employeurs et travailleurs intéressées. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de définir une politique cohérente en matière de SST dans l’agriculture, ainsi que sur les consultations avec les partenaires sociaux effectuées à ce sujet et, le cas échéant, de lui communiquer les textes pertinents concernant cette politique.
Article 7 c). Mesures immédiates pour faire cesser toute opération qui présente un danger imminent. La commission note que l’article 247(2), du Code du travail prévoit que, après avoir été averti qu’une situation présente un danger grave et imminent pour la vie ou la santé, l’employeur ne peut pas demander au travailleur de reprendre son poste tant que le péril persiste. Elle note également que les articles 71 et 72 du décret no 2011-928 fixant les mesures générales d’hygiène et de sécurité sur les lieux de travail stipulent que les lieux de travail doivent être conçus afin de permettre l’évacuation lorsque nécessaire. Cependant, ces dispositions ne prévoient pas l’obligation de l’employeur de prendre des mesures immédiates pour faire cesser toute opération qui présente un danger imminent et grave et d’évacuer les travailleurs, aux termes de l’article 7 c) de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute disposition législative ou réglementaire donnant effet à cet article de la convention.
Article 12 c). Système adéquat pour la collecte, le recyclage et l’élimination sûrs des déchets chimiques. La commission note que, selon l’article 18 du décret no 2011-883, l’employeur doit s’assurer que les résidus de substances ou préparations dangereuses et les déchets sont retirés des lieux de travail et entreposés de manière sécuritaire avant d’être enlevés et traités selon les normes environnementales en vigueur, et selon l’article 19 ces substances ou les récipients doivent être manipulés ou traités afin d’éliminer ou de réduire au maximum les risques pour la sécurité, la santé et l’environnement. Elle note cependant que le rapport ne contient pas d’informations sur le système mis en place pour la collecte, le recyclage et l’élimination sûrs des déchets chimiques, conformément à l’article 12 c) de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des détails sur les mesures prises pour assurer un système adéquat de collecte, de recyclage et d’élimination des déchets chimiques, des produits chimiques périmés et des récipients vides ayant contenu des produits chimiques.
Article 14. Protection contre les risques biologiques. La commission note que l’article 15 du décret no 2011-883 prévoit l’obligation de l’employeur de désigner une personne compétente chargée d’évaluer les risques liés aux substances ou préparations dangereuses et de mettre en œuvre des mesures préventives appropriées, alors que les articles 20 à 23 détaillent les mesures de protection et de prévention devant être mises en œuvre par l’employeur. Elle note cependant que la législation citée dans le rapport ne paraît pas contenir de dispositions garantissant que les risques, tels que les infections, allergies ou empoisonnements, sont évités ou réduits à un minimum lors de la manipulation d’agents biologiques et que les activités liées aux animaux, au bétail et aux lieux d’élevage respectent les normes nationales, conformément à l’article 14 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures mises en place afin de donner pleinement effet à cette disposition de la convention, et de communiquer copie de tout texte législatif pertinent.
Article 21. Couverture des accidents du travail et des maladies professionnelles. La commission note que l’article 255 du Code du travail prévoit que tout employeur est tenu d’assurer la couverture sanitaire de ses travailleurs. Cependant, l’information fournie ne permet pas à la commission d’évaluer l’effet donné à cette disposition de la convention. La commission prie le gouvernement de lui fournir des détails sur la couverture des travailleurs de l’agriculture par un régime d’assurance ou de sécurité sociale couvrant les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Absence totale d’informations sur l’application de certaines dispositions. La commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information sur les mesures donnant effet aux articles suivants de la convention : article 9, paragraphes 2 et 3 (informations sur la sécurité d’utilisation des machines), article 10 (utilisation des machines), article 11 (manipulation et transport d’objets), article 15 (installations agricoles), article 16 (jeunes travailleurs et travaux dangereux), article 18 (travailleuses) et article 20 (aménagement du temps de travail). La commission prie le gouvernement de donner des informations détaillées sur les dispositions législatives et réglementaires pertinentes ou toutes autres mesures qui donnent effet à ces articles de la convention.
Application de la convention dans la pratique. La commission note que, selon le gouvernement, entre 80 et 85 pour cent de la population du pays (qui se chiffrait à 16,93 millions d’habitants en 2013 selon la Banque mondiale), soit entre 13,54 et 14,39 millions de personnes, travaille dans le secteur agricole. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique et, si ces données existent, toute information relative au nombre de travailleurs protégés par les mesures donnant effet à la convention, au nombre et à la nature des infractions signalées, et au nombre, à la nature et à la cause des accidents signalés dans le cadre des activités agricoles.
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