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Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Yémen (Ratification: 1976)

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Réforme de la législation du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des projets d’amendement du Code du travail ont été approuvés et seront présentés au Parlement. A ce sujet, la commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les mesures législatives prises pour traiter les questions que la commission a soulevées précédemment, notamment la question de savoir si les projets d’amendement donnent aux inspecteurs du travail la faculté d’interroger les employeurs ou les travailleurs (article 12 c) i) de la convention), et si ces projets prévoient des sanctions plus lourdes en cas d’infractions à la législation du travail, y compris en cas d’obstruction aux inspecteurs du travail, afin que ces sanctions soient suffisamment dissuasives (articles 17 et 18 de la convention). La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures législatives prises en ce qui concerne les questions susmentionnées qui portent sur les articles 12 c) i), 17 et 18 de la convention. Prière également de communiquer copie du Code du travail tel que révisé dès qu’il aura été adopté.
Articles 4, 5 a), 6, 8, 9, 10 et 11 de la convention. Organisation et fonctionnement effectif du système d’inspection du travail sous la supervision et la surveillance d’une autorité centrale, y compris l’octroi de ressources humaines et de moyens matériels suffisants au service de l’inspection du travail, ainsi que de conditions appropriées de service aux inspecteurs du travail. La commission avait noté précédemment, à la lecture du rapport d’audit de l’inspection du travail de l’OIT, effectué à la demande du gouvernement en 2009, les points suivants: i) la coordination est insuffisante entre les deux départements chargés de l’inspection du travail au ministère des Affaires sociales et du Travail (MOSAL) (à savoir la Direction de l’administration générale de l’inspection du travail (GALI) et l’Administration générale de la sécurité et de la santé au travail (GAOSH)); et la coordination est insuffisante entre le MOSAL et la GALI, ainsi que d’autres administrations qui assurent des services analogues; ii) le nombre d’inspecteurs et d’inspectrices du travail, y compris de spécialistes de la sécurité et de la santé au travail (SST) est insuffisant; iii) les conditions logistiques minimales requises pour l’inspection du travail ne sont pas réunies (absence de moyens de transport et non-remboursement des frais professionnels, impossibilité pour les inspecteurs du travail d’accéder à des ordinateurs et à l’Internet, etc.); et iv) les salaires et les prestations des inspecteurs du travail ne sont pas suffisants pour leur assurer au moins le minimum vital.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la coordination entre la GALI et la GAOSH dans le secteur des relations professionnelles du MOSAL est constante, et il est envisagé de renforcer la coordination des services d’inspection du travail avec la Corporation générale de l’assurance sociale (GSCI) et d’autres organes compétents. La commission note aussi que le MOSAL envisage la possibilité de créer une institution indépendante placée sous la tutelle du ministère qui intégrera les fonctions d’inspection du travail et de SST, comme cela a été recommandé dans le rapport d’inspection du travail de 2009 de l’OIT. Toutefois, le gouvernement indique que la situation économique actuelle n’est pas favorable et qu’il s’efforce de trouver les ressources financières nécessaires pour financer les activités du ministère. En ce qui concerne les conditions de service des inspecteurs du travail, le gouvernement indique que le MOSAL cherche à obtenir des ressources budgétaires complémentaires pour les inspecteurs du travail et de la SST, dans le cadre du budget du ministère pour les prochaines années. La commission encourage le gouvernement à faire tout son possible pour que les services d’inspection du travail disposent des ressources financières nécessaires pour fonctionner de manière effective. Prière également de fournir des informations actualisées sur le budget du MOSAL consacré à cette fin et de préciser sa proportion dans le budget national.
A ce sujet, la commission demande à nouveau au gouvernement de préciser les mesures prises ou envisagées pour mettre en œuvre les recommandations figurant dans l’audit de 2009 sur l’inspection du travail, en particulier: i) les mesures mises en place pour garantir une coopération efficace entre la GALI, la GAOSH et les autres institutions publiques ou privées, ainsi que les entités qui déploient des activités analogues à celles de l’inspection du travail; ii) l’accroissement du nombre des inspecteurs du travail; iii) l’octroi de ressources matérielles appropriées (entre autres, ordinateurs, équipements et moyens de transport disponibles); et iv) les mesures prises pour garantir que les conditions de service des inspecteurs du travail, y compris le système des niveaux de rémunération et de salaire, sont telles que les inspecteurs du travail sont indépendants de toute influence extérieure indue et qu’ils bénéficient de la neutralité requise pour s’acquitter comme il convient de leurs fonctions, conformément aux principes établis dans l’article 6 de la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande adressée directement au gouvernement.
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