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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Fidji (Ratification: 1974)

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Article 1 c) et d) de la convention. Sanctions pénales comportant l’obligation de travailler applicables aux marins. Dans ses commentaires précédents, la commission s’est référée à l’article 126 de la loi no 35 de 1986, aux termes duquel tout marin qui, au cours d’un voyage international, néglige délibérément et de manière persistante ses obligations, désobéit à des ordres légitimes ou se concerte avec d’autres marins aux mêmes fins ou pour entraver la marche du navire encourt une peine d’un maximum de deux ans de prison (peine aux termes de laquelle un travail obligatoire peut être imposé). Elle a rappelé que, pour être compatibles avec la convention, les dispositions prévoyant des peines d’emprisonnement pour punir les manquements des marins à la discipline du travail ne devraient s’appliquer que si ces manquements ont entraîné la mise en danger du navire ou la vie ou la santé des personnes.
La commission note que le gouvernement indique que la loi de 1986 a été abrogée par le décret sur les transports maritimes no 20 de 2013, qui est actuellement appliqué par la Direction de la sécurité maritime de Fidji (MSAF). Le gouvernement précise que la MSAF élabore actuellement un règlement d’application de ce décret et que, dans ce cadre, les préoccupations exprimées par la commission seront prises en considération.
La commission souligne que, aux termes de l’article 248 du décret no 20 de 2013 sur les transports maritimes, toute obstruction à l’accomplissement de fonctions et devoirs autorisés par l’officier exerçant le commandement est passible d’une peine d’emprisonnement, laquelle comporte une obligation de travail. Tout en prenant note de l’intention exprimée par le gouvernement de rendre sa législation conforme aux conventions de l’OIT, en particulier à la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), la commission observe que la disposition susmentionnée est libellée dans des termes si larges qu’elle pourrait susciter des questions quant à son application dans la pratique. La commission prie par conséquent le gouvernement de clarifier la portée de l’article 248 du décret no 20 de 2013 sur les transports maritimes, et d’indiquer les mesures prises ou envisagées, y compris dans le cadre de l’élaboration du règlement d’application du décret, de manière à assurer qu’aucune peine comportant une obligation de travail ne peut être imposée pour les manquements à la discipline du travail qui n’ont pas entraîné la mise en danger du navire ou de la vie ou de la santé des personnes.
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