ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Fidji (Ratification: 1974)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 1 a) de la convention. Peines de prison comportant une obligation de travail imposées en tant que sanction de l’expression de certaines opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission a noté précédemment que, en vertu des dispositions du décret no 44 de 2009 sur les crimes et délits, des peines d’emprisonnement (comportant une obligation de travail en vertu de l’article 43(1) de la loi de 2006 sur les prisons et les établissements pénitentiaires) peuvent être imposées dans des situations relevant de l’article 1 a) de la convention et sont par conséquent incompatibles avec la convention:
  • -l’article 65(2) prévoit des peines d’emprisonnement pour le fait de: a) déclarer ou de diffuser des informations, par quelque moyen que ce soit, y compris par voie électronique, par des pancartes ou des représentations dont l’auteur entend qu’elles soient lues ou entendues, qui sont de nature à: i) inciter à la haine ou à la rivalité à l’égard d’une communauté; ii) susciter l’inimitié ou des dispositions négatives entre les différents groupes religieux, communautés ou catégories de la communauté; iii) perturber autrement l’ordre public en suscitant des sentiments d’hostilité entre communautés; ou b) formuler des déclarations visant à intimider ou menacer une communauté ou un groupe religieux autre que celui de la personne intéressée qui sont susceptibles d’inquiéter, d’alarmer ou de provoquer un sentiment d’insécurité parmi les membres de cette communauté ou de ce groupe religieux;
  • -l’article 67(b), (c) et (d) prévoit des peines d’emprisonnement à l’égard de toute personne qui aura tenu des propos séditieux ou imprimé, publié, vendu, proposé à la vente, diffusé ou reproduit des publications séditieuses, ou importé une publication séditieuse.
La commission a rappelé que des sanctions comportant une obligation de travail sont incompatibles avec la convention lorsqu’elles sanctionnent le fait d’avoir exprimé pacifiquement des opinions non violentes ou manifesté une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. En conséquence, elle a prié le gouvernement de prendre des mesures afin de revoir les dispositions susvisées pour les mettre en conformité avec la convention.
La commission note que le gouvernement déclare que les articles 65(2) et 67(a), (b) et (c) du décret sur les crimes et délits visent à protéger la paix de toutes les personnes et de toutes les communautés des Fidji, eu égard notamment aux tensions interethniques qui, à leur paroxysme, se sont traduites par des coups d’Etat en 1987 et en 2000. Le gouvernement déclare également qu’aucune personne ni aucun groupe de personnes n’ont jamais été inculpés sur la base de ces dispositions.
La commission observe que le décret (modificateur) no 1 de 2012 sur l’ordre public modifie certaines dispositions de la loi sur l’ordre public (POA) de 1969 afin de renforcer les peines d’emprisonnement applicables dans les cas suivants:
  • -l’article 10, qui modifie l’article 14(b) de la POA, porte de trois mois à trois ans les peines d’emprisonnement prévues dans les cas suivants: a) le recours à la menace, à des mots insultants ou injurieux ou le comportement destiné à provoquer un trouble à l’ordre public dans un lieu public ou une assemblée; ou b) le refus d’obtempérer, sans excuse valable, aux ordres d’un fonctionnaire de police prescrivant de se disperser ou de ne pas causer d’obstruction ou à des injonctions visant à préserver l’ordre dans un lieu public;
  • -l’article 13, qui modifie l’article 17 de la POA, établit un nouvel élément constitutif du délit «d’incitation aux antagonismes interraciaux» (à travers la diffusion de déclarations ou rumeurs de nature à miner l’économie ou la réputation financière des Fidji), article 17(1)(a)(v), et porte de un an à dix ans la peine d’emprisonnement applicable en cas de violation de cet article et de ses dispositions subséquentes.
La commission observe que les dispositions du décret sur les crimes et délits ainsi que du décret (modificateur) sur l’ordre public examinées ci-dessus sont formulées dans des termes suffisamment généraux pour permettre l’application de peines comportant une obligation de travail comme sanction de l’expression pacifique de certaines opinions ou d’une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi, et que de telles peines sont incompatibles avec la convention. La commission exprime donc le ferme espoir que des mesures appropriées seront prises en vue de modifier les dispositions susvisées soit en les abrogeant, soit en limitant leur portée à des actes de violence ou d’incitation à la violence, soit encore en remplaçant les peines comportant une obligation de travailler par d’autres sanctions (telles que des amendes), de manière à garantir qu’aucune forme de travail forcé ou obligatoire (notamment de travail pénitentiaire obligatoire) ne puisse être imposée aux personnes qui, sans avoir recouru à la violence ni prôné la violence, ont exprimé certaines opinions politiques ou manifesté une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi.
Article 1 d). Peines comportant une obligation de travail sanctionnant la participation à des grèves. La commission a noté précédemment que, en vertu des articles 250 et 256(a) de la promulgation no 36 de 2007 sur les relations d’emploi (ERP), l’organisation de grèves illégales ou la participation à de telles grèves est passible de peines pouvant atteindre deux années d’emprisonnement (peines aux termes desquelles un travail obligatoire peut être imposé). Elle a également noté que, d’après les indications du gouvernement, bien que l’ERP soit en cours de révision, aucune proposition tendant à modifier l’article 250 n’avait été soumise. La commission note que le gouvernement indique succinctement que la révision de l’ERP est désormais terminée et que, depuis l’adoption de la promulgation en 2007, aucune personne n’a été poursuivie pour participation à une grève illégale sur la base de l’article 250 devant le Tribunal des relations du travail.
La commission note également que, en vertu de l’article 27 du décret du 29 juillet 2011 sur les activités nationales essentielles (emploi), les grèves dans les services essentiels sont passibles de peines pouvant atteindre cinq années d’emprisonnement. Se référant au paragraphe 315 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission rappelle que les autorités ne devraient pas recourir à des mesures d’emprisonnement contre ceux qui organisent ou participent pacifiquement à des grèves. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les dispositions susvisées de la promulgation no 36 de 2007 sur les relations d’emploi et du décret de 2011 sur les activités nationales essentielles (emploi) soient modifiées ou bien abrogées, de manière à ce que les personnes ayant organisé ou participé pacifiquement à une grève n’encourent pas des peines d’emprisonnement assorties d’une obligation de travail. Elle le prie de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer