ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Malawi (Ratification: 1999)
Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930 - Malawi (Ratification: 2019)

Autre commentaire sur C029

Observation
  1. 2023
  2. 2018
  3. 2016
  4. 2015
  5. 2014

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Servitude pour dettes. Dans ses commentaires précédents, la commission a soulevé la question du travail forcé dans les plantations de tabac suite aux allégations émanant de différentes organisations de travailleurs. Elle a noté que le gouvernement niait ces allégations, en précisant que les inspecteurs du travail du Malawi n’avaient jamais eu connaissance de tels cas et qu’aucune plainte pour travail forcé n’avait été déposée. La commission a également noté que, dans son rapport au titre de l’examen périodique par le Conseil général de l’Organisation internationale du commerce (OMC) des politiques commerciales du Malawi (2010), la Confédération syndicale internationale (CSI) avait souligné que, dans les plantations, spécialement celles produisant du tabac, les travailleurs qui louent les terres qu’ils cultivent sont exploités dans le cadre d’un système d’endettement et contraints au travail par les propriétaires.
La commission note l’indication succincte du gouvernement dans son dernier rapport selon laquelle le projet de loi sur le louage de services a été examiné par le Cabinet puis renvoyé au ministère du Travail pour révision. La commission prend note également de l’information contenue dans le rapport de janvier 2014 du Rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit à l’alimentation, selon lequel quelque 300 000 familles de métayers dans le pays qui cultivent le tabac vivent dans des conditions extrêmement précaires. Le Rapporteur spécial souligne que les revenus de ces familles dépendent de la quantité et de la qualité du tabac qui est vendu aux propriétaires à chaque récolte et que, dans certains cas, elles n’ont plus aucun revenu après avoir remboursé les crédits qui couvrent leurs besoins alimentaires pendant la saison de croissance (A/HRC/25/57/Add.1, paragr. 47). Se référant aux explications contenues au paragraphe 294 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission rappelle que la manipulation du crédit et de la dette par l’employeur reste au cœur du mécanisme par lequel les travailleurs vulnérables se retrouvent piégés dans des situations de travail forcé. Par exemple, les travailleurs agricoles pauvres peuvent être amenés à s’endetter en acceptant des prêts relativement modestes mais cumulés ou des avances sur salaire de l’employeur lors de périodes de difficultés. La commission exprime donc à nouveau l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour adopter dans les plus brefs délais la loi sur le louage de services et, ainsi, renforcer la protection des travailleurs qui louent les terres qu’ils cultivent contre les mécanismes de dette qui peuvent engendrer la servitude pour dettes. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la loi dès qu’elle aura été adoptée.
2. Traite des personnes. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de loi sur la traite des personnes a été préparé et sera présenté au Parlement. Ce projet portera sur des questions concernant la traite interne et transfrontière de personnes. Le gouvernement indique également qu’il mène des activités pour sensibiliser les tribunaux, la police et les communautés à la question de la traite de personnes. Il précise en outre que les cas de traite sont actuellement poursuivis en vertu des dispositions du Code pénal, lorsque les victimes sont des adultes, et de la loi de 2010 sur le soin, la protection et la justice concernant les enfants, lorsque les victimes sont des enfants.
La commission note néanmoins que le Comité des droits de l’homme des Nations Unies, dans ses observations finales de juillet 2014, s’est déclaré préoccupé par les retards dans l’adoption d’une législation portant spécialement sur la traite, par la prévalence de la traite des personnes dans l’Etat partie et par le manque de données officielles sur son ampleur. Le Comité des droits de l’homme exprime également ses profonds regrets face à l’absence de programmes pour protéger et assister les victimes (CCPR/C/MWI/CO/1/Add.1). Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer de l’adoption dans un très proche avenir d’une législation complète contre la traite des personnes, prévoyant notamment des sanctions appropriées pour que les responsables de traite soient poursuivis et sanctionnés. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour protéger et assister les victimes de traite. Enfin, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations détaillées sur les mesures spécifiques prises pour prévenir et combattre la traite des personnes, ainsi que des statistiques sur le nombre de cas de traite examinés par les autorités, et sur les sanctions infligées.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer