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Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 107) relative aux populations aborigènes et tribales, 1957 - El Salvador (Ratification: 1958)

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La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en mai 2014. La commission note avec intérêt que, le 12 juin 2014, l’Assemblée législative a décidé d’insérer un paragraphe à l’article 63 de la Constitution, lequel dispose maintenant ce qui suit: «El Salvador reconnaît les peuples indigènes et adoptera des politiques afin de préserver et de développer leur identité ethnique et culturelle ainsi que leur vision du monde, leurs valeurs et leur spiritualité.» La Constitution fait également référence aux langues autochtones et à la richesse artistique, historique et archéologique, qui doit être protégée par l’Etat. A ce sujet, la commission note aussi que le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a élaboré un document d’analyse favorable à la ratification de la convention (nº 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989. Dans une communication transmise au Bureau en juillet 2014, le gouvernement a demandé de faciliter le processus de consultations afin de soumettre à l’Assemblée législative le projet de ratification de la convention no 169. La commission rappelle que le Conseil d’administration a invité les Etats parties à la convention nº 107 d’envisager la possibilité de ratifier la convention no 169, ce qui entraînerait de plein droit la dénonciation immédiate de la convention no 107 (document GB.270/LILS/3(Rev.1), nov. 1997). La commission invite le gouvernement à continuer de donner des informations sur les consultations effectuées et les progrès réalisés dans le sens de la ratification de la convention no 169.
Article 5 de la convention. Collaboration et participation. Le gouvernement fait état dans son rapport de deux ordonnances prises en octobre 2010 et avril 2012 dans les municipalités de Nahuizalco et Izalco (département de Sonsonate) afin de promouvoir le développement intégral et l’exercice des droits civils et politiques des communautés indigènes. La commission note que ces deux ordonnances municipales prévoient que les activités, programmes, initiatives ou projets ayant trait aux terres, aux territoires, aux ressources naturelles et à l’environnement des communautés indigènes, ou les mesures susceptibles de toucher les intérêts légitimes des communautés indigènes, doivent faire l’objet de consultations préalables auprès de ces communautés, par le biais de leurs représentants désignés conformément à leurs règles d’organisation. Le gouvernement ajoute que sont en cours d’examen deux autres ordonnances dans les municipalités de Panchimalco (département de San Salvador) et de Cacaopera (département de Morazán) et qu’il y a eu des réunions pour promouvoir une ordonnance dans les municipalités de Cuisnahuat et de Santa Catarina Masahuat (département de Sonsonate). La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur les mesures prises, à l’échelle nationale et municipale, pour associer efficacement les populations indigènes au plein développement de leurs initiatives.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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