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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 52) sur les congés payés, 1936 - République dominicaine (Ratification: 1956)

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Demande directe
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La commission prend note des commentaires de la Confédération nationale d’unité syndicale (CNUS) et de la Confédération autonome des syndicats ouvriers (CASC) du 13 décembre 2013. Ces organisations indiquent que, en vertu de l’article 177(2) du Code du travail tel qu’interprété par la Cour suprême, les travailleurs ayant plus de cinq ans d’ancienneté perçoivent une rémunération correspondant à 18 jours de congés, tandis que leurs congés annuels ne sont que de 14 jours, comme pour les travailleurs ayant moins de cinq ans d’ancienneté. La commission prie le gouvernement de faire part de tous commentaires qu’il estimerait appropriés à ce sujet.
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