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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Fidji (Ratification: 1974)

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. a) Application de la loi et sanctions. La commission avait pris note précédemment de l’adoption du décret no 44 de 2009 sur les infractions, dont certaines dispositions répriment la traite des personnes, et avait demandé des informations sur son application dans la pratique. La commission prend note des textes de deux décisions de justice joints au rapport du gouvernement. Elle note que, selon le gouvernement, un cas de deux personnes iTaukei accusées de traite interne est en cours de jugement.
La commission note également que, dans le cas Etat c. Phanati Laojindamanee, Lum Bing, Zang Yong & Jason Zhong (HAC 323 de 2012), la Cour suprême a estimé qu’un certain nombre d’éléments constituent des circonstances aggravantes qui accroissent le risque pour les victimes d’être soumises à une exploitation. En particulier, la Cour suprême a souligné la vulnérabilité de ces personnes en raison d’une connaissance insuffisante de la langue et des coutumes du pays de destination; le fait que les victimes étaient placées dans un logement isolé et inconfortable et le fait que les victimes ont été forcées à se prostituer. Les accusés ont été condamnés en vertu des articles 106, 112(5), 113(1)(a)(i) et 115(3) du décret sur les infractions à des sanctions allant de huit à dix ans d’emprisonnement.
La commission prend note de l’indication générale du gouvernement selon laquelle, depuis 2011, l’Unité de lutte contre la traite de personnes a enquêté et engagé des poursuites dans plusieurs cas. Selon le gouvernement, cette unité a mené également des activités de formation afin de renforcer la capacité des officiers de police d’identifier des cas de traite de personnes et d’enquêter sur ces cas. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour s’assurer que les auteurs de traite de personnes, y compris de traite interne, font l’objet d’enquêtes et de poursuites rigoureuses. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur les mesures prises à cette fin, sur le nombre d’enquêtes ouvertes et de poursuites engagées et sur les sanctions spécifiques infligées. Prière aussi d’indiquer les mesures prises pour protéger les victimes de traite et pour faciliter leur accès à une assistance immédiate et à des voies de recours efficaces.
b) Plan national d’action. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un Plan national d’action pour l’élimination de la traite des êtres humains, conduit par le Département de l’immigration, a été adopté en février 2011. Le gouvernement indique aussi que, dans le cadre des efforts accrus qu’elle déploie pour lutter contre la traite de personnes, l’Unité de lutte contre la traite de personnes met en œuvre des activités de sensibilisation de la population, y compris dans les établissements scolaires, à l’impact négatif de la traite de personnes. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique du Plan national d’action pour l’élimination de la traite des êtres humains en indiquant si les objectifs fixés ont été réalisés et si une évaluation a été faite pour connaître l’impact des mesures prises. Prière également de fournir des informations détaillées sur les mesures prises par l’Unité de lutte contre la traite pour prévenir la traite de personnes, et sur les résultats obtenus.
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