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Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 152) sur la sécurité et l'hygiène dans les manutentions portuaires, 1979 - République de Moldova (Ratification: 2007)

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Législation. La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement sur l’application de la convention. Elle prend dûment note de la loi sur la sécurité et la santé au travail (RM no 186-XVI du 10 juillet 2008) et du règlement de sécurité pour les tâches effectuées à bord de navires de navigation intérieure, qui porte sur le fonctionnement des canots de sauvetage du navire et les engins de sauvetage, dont le gouvernement fait mention. Toutefois, la commission note que le gouvernement n’a pas fourni la législation et les dispositions réglementaires qui donnent effet à la convention. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les dispositions qui donnent effet à chaque article de la convention et d’en communiquer le texte ainsi que copie du règlement de sécurité pour les tâches effectuées à bord de navires de navigation intérieure, si possible dans l’une des langues de travail du Bureau.
La commission note aussi que le port franc international de Giurgiulesti, qui peut accueillir tant des navires de navigation intérieure que de mer, a l’avantage de permettre d’accéder facilement à la mer Noire et est de plus en plus important dans la région. Par conséquent, la commission demande au gouvernement de communiquer le règlement du port de Giurgiulesti et tout autre règlement ou norme applicable aux employeurs et aux travailleurs dès qu’ils auront été adoptés.
Article 1 de la convention. Manutention portuaire. La commission rappelle que cet article de la convention stipule que les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées devront être consultées lors de l’élaboration ou de la révision de cette définition ou y être associées de toute autre manière. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées et sur la manière dont elles ont été consultées pour établir la définition de «manutention portuaire».
Article 5, paragraphe 1. Responsabilité d’appliquer les mesures envisagées à l’article 4, paragraphe 1. La commission note que, selon le gouvernement, l’article 10(1) de la loi susmentionnée sur la sécurité et la santé au travail dispose que l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs, y compris prévenir les risques professionnels, fournir des informations et assurer une formation, et garantir l’organisation nécessaire et la fourniture de ressources. La commission demande au gouvernement un complément d’information sur la législation nationale qui détermine les personnes responsables de faire observer l’ensemble des mesures mentionnées à l’article 4 de la convention.
Article 6, paragraphe 1. Mesures pour garantir la sécurité des travailleurs portuaires. La commission note que, selon le gouvernement, il y a périodiquement des réunions avec les salariés des entreprises sur les techniques de sécurité, qu’une formation est assurée sur les méthodes et les approches pour des conditions de travail sûres et que des instructions ont été élaborées sur les techniques de sécurité. La commission demande au gouvernement un complément d’information sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cet article de la convention.
Article 7, paragraphe 2. Dispositions pour une collaboration étroite entre employeurs et travailleurs. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un comité syndical a été institué pour garantir une coopération plus étroite entre travailleurs et employeurs et pour résoudre les éventuels différends. La commission demande au gouvernement des précisions sur le comité syndical et sur les activités qu’il mène pour garantir l’application des mesures mentionnées à l’article 4, paragraphe 1, de la convention.
Article 14. Aménagement, construction, exploitation et entretien des installations électriques. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’Inspection nationale de l’alimentation électrique (Gosenergonadzor) a adopté un règlement sur l’utilisation par les usagers d’installations électriques ainsi qu’une réglementation de sécurité sur l’exploitation des installations électriques. La commission demande au gouvernement des précisions sur les règlements spécifiques et les réglementations de sécurité concernant l’exploitation des installations électriques qui donnent effet à cet article de la convention.
Article 15. Moyens appropriés et sûrs d’accès au navire pendant le chargement ou le déchargement. La commission note que les informations fournies par le gouvernement reprennent le texte de l’article, mais ne précisent pas la manière selon laquelle des moyens sûrs d’accès au navire doivent être aménagés et tenus à disposition, conformément à cet article. La commission demande au gouvernement de décrire les moyens sûrs d’accès requis lorsqu’un navire est chargé ou déchargé bord à quai ou bord à bord avec un autre navire.
Article 16. Sécurité du transport par eau vers un navire ou en un autre lieu et pour en revenir, et sécurité de l’embarquement et du débarquement; sécurité du transport sur terre vers un lieu de travail ou pour en revenir. La commission note que le gouvernement fait mention du paragraphe 2 de la règle 2.4 du règlement de sécurité pour les tâches effectuées à bord de navires de navigation intérieure. Aux termes de ce texte, des embarcations opérationnelles seront disponibles sur l’ensemble des navires dont la longueur dépasse 25 mètres, à l’exception des navires rapides et autres navires à passagers qui sont exploités à l’intérieur de villes ainsi que des navires sans équipage et non motorisés. Toutefois, la commission note que cette disposition ne garantit pas la pleine application de cet article de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les mesures prescrites pour garantir la sécurité de l’embarquement et du débarquement, ainsi que la sécurité du transport de travailleurs, conformément à l’article 16.
Article 17. Accès à la cale ou au pont à marchandises d’un navire. La commission note que les informations fournies par le gouvernement reprennent le libellé de cet article, mais ne contiennent pas de précision sur l’application de cet article. La commission demande au gouvernement des précisions sur les moyens d’accès à la cale ou au pont à marchandises d’un navire, conformément au paragraphe 1 b) de cet article.
Article 34, paragraphe 1. Fourniture et utilisation d’équipements de protection individuelle. La commission note que les informations fournies dans le rapport du gouvernement reprennent le libellé de cet article sans fournir de précision sur l’effet donné à cet article. La commission demande au gouvernement d’indiquer les circonstances dans lesquelles la fourniture et l’utilisation d’équipements de protection individuelle et de vêtements de protection sont exigées.
Article 36, paragraphe 1. Examens médicaux. La commission note que, selon le gouvernement, les employeurs sont consultés lors de réunions annuelles générales et que le port du fleuve Ungheni, en consultation avec le syndicat de branche qui représente les intérêts des travailleurs, est sur le point de conclure une convention collective d’une durée de trois ans. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment les organisations d’employeurs et de travailleurs de tous les ports de la République de Moldova ont été consultées au titre des examens médicaux.
Article 38, paragraphe 1. Fourniture d’une formation et d’une instruction suffisantes. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que les instructions données aux travailleurs doivent porter sur l’ensemble des fonctions et tâches réalisées dans l’entreprise, compte étant tenu de leurs caractéristiques et de la nature des tâches et des lieux de travail. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment une instruction et une formation sont dispensées aux travailleurs employés à des manutentions portuaires.
En outre, en l’absence d’information sur leur application, la commission demande au gouvernement de préciser les mesures prises ou envisagées, en droit et dans la pratique, pour donner pleinement effet aux dispositions suivantes de la convention:
  • -Article 6, paragraphe 2. Consultation des travailleurs sur les procédés de travail.
  • -Article 7, paragraphe 1. Dispositions en vertu desquelles l’autorité compétente consulte les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.
  • -Article 8. Mesures afin de protéger les travailleurs contre les risques pour la santé autres que les émanations dangereuses.
  • -Article 9. Mesures de sécurité en ce qui concerne l’éclairage et le marquage d’obstacles dangereux.
  • -Article 10. Entretien des sols utilisés pour la circulation des véhicules ou le gerbage des produits et précautions à prendre lors du gerbage.
  • -Article 11. Largeur suffisante des couloirs et couloirs distincts pour les piétons.
  • -Article 12. Moyens appropriés et suffisants de lutte contre l’incendie.
  • -Article 13, paragraphes 1 à 3 et 5 à 6. Protection efficace de toutes les parties dangereuses des machines, possibilité de couper rapidement l’alimentation en énergie de chaque machine si cela est nécessaire et mesures de protection lors de travaux de nettoyage, d’entretien ou de réparation, et précautions suffisantes lorsqu’un dispositif de sécurité est enlevé.
  • -Article 19. Protection des ouvertures sur les ponts.
  • -Article 20. Mesures de sécurité à prendre lorsque des véhicules à moteur sont utilisés dans la cale; fixation des panneaux de cale; réglementation en matière de ventilation et moyens d’évacuation sans danger des trémies pendant le chargement ou le déchargement de cargaisons de vrac solides.
  • -Article 21. Conception des appareils de levage, des accessoires de manutention et des dispositifs de levage.
  • -Article 22, paragraphes 3 et 4. Nouvel essai des appareils de levage à quai et certification des appareils de levage ou des accessoires de manutention.
  • -Article 24. Inspection des accessoires de manutention et des élingues.
  • -Article 25. Registres des appareils de levage et des accessoires de manutention.
  • -Article 26. Reconnaissance mutuelle des dispositions prises à des fins d’essai et d’examen.
  • -Article 31. Aménagement des terminaux de conteneurs et organisation du travail dans ces terminaux.
  • -Article 32. Manutention, entreposage et arrimage de substances dangereuses; observation des règlements internationaux applicables au transport des marchandises dangereuses et prévention de l’exposition des travailleurs aux substances ou aux atmosphères dangereuses.
  • -Article 34, paragraphes 2 et 3. Soins et entretien des équipements de protection individuelle et des vêtements de protection.
  • -Article 35. Evacuation des blessés.
  • -Article 36, paragraphes 2 et 3. Examens médicaux devant être effectués sans frais pour le travailleur et confidentialité des constatations faites lors des examens médicaux.
  • -Article 37. Comités de sécurité et d’hygiène.
  • -Article 38, paragraphe 2. Age minimum pour utiliser les appareils de levage et autres appareils de manutention.
  • -Article 39. Déclaration des accidents du travail.
  • -Article 40. Réglementation concernant les installations sanitaires et les salles d’eau appropriées.
  • -Article 41. Obligations en matière de sécurité et de santé au travail, et sanctions appropriées.
Application de la convention dans la pratique. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur l’application dans la pratique des dispositions donnant effet à la convention. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de donner des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays et de fournir des informations sur le nombre de dockers employés, le nombre et la nature des contraventions signalées, les mesures prises en conséquence et le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles signalés, et de joindre des extraits pertinents des rapports des services d’inspection intéressés.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2016.]
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