ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 158) sur le licenciement, 1982 - Espagne (Ratification: 1985)

Autre commentaire sur C158

Demande directe
  1. 2016
  2. 2015
  3. 2006
  4. 1999
  5. 1990

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Suivi des recommandations du comité tripartite (réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT)

A sa 321e session (juin 2014), le Conseil d’administration a confié à la commission d’experts le suivi des questions soulevées dans le rapport du comité tripartite ayant examiné la réclamation présentée par la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CCOO) et l’Union générale des travailleurs (UGT), alléguant que le gouvernement de l’Espagne n’a pas respecté la convention no 158 (document GB.321/INS/9/4 du 13 juin 2014). Au paragraphe 226 de son rapport, le comité tripartite a relevé l’importance que revêtent les normes internationales du travail en Espagne, ce dont témoigne en particulier la ratification d’un nombre particulièrement élevé de conventions internationales du travail (84 actuellement en vigueur). Il a également rappelé les discussions tripartites que la Conférence internationale du Travail a consacrées en juin 2013 à l’application dans ce pays de la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964, discussions au cours desquelles il a été rappelé que, depuis que la récession économique s’est amorcée, en 2008, devant les obstacles à surmonter face à la crise de la dette apparue dans la zone euro, il a été observé que l’application de certaines conventions se heurtait à de sérieux défis. Il a rappelé de même que le Comité de la liberté syndicale, dans son examen du cas no 2947, a pris dûment note de la nécessité de réagir d’urgence devant ce qui est une crise économique particulièrement grave et complexe et de faire face aux problèmes posés par la situation particulièrement grave du chômage (dont les chiffres sont les plus élevés de l’Union européenne). A l’instar de la Commission de la Conférence et du Comité de la liberté syndicale, le comité tripartite a souligné l’importance de règles partagées par les partenaires sociaux dans le domaine particulièrement important qu’est celui des relations professionnelles. La commission invite à se reporter à l’observation qu’elle formule cette année dans le contexte de la convention no 122 et, à l’instar du comité tripartite, elle invite le gouvernement à intensifier les efforts tendant au renforcement du dialogue social et, en consultation avec les partenaires sociaux, à apporter aux difficultés économiques présentes des solutions qui soient conformes à la convention no 158.
Exclusions. Fixation d’une période d’essai d’un an dans le nouveau type de contrat de travail à durée indéterminée dit «de soutien aux entrepreneurs» (paragr. 227-247 du rapport). Le comité tripartite a observé que, si l’article 2, paragraphe 2, de la convention permet d’exclure du champ d’application de la totalité ou de certaines de ses dispositions certaines catégories de travailleurs, il considère néanmoins que l’utilisation généralisée desdites exclusions serait contraire à la finalité de la convention, qui est de préserver un équilibre entre les intérêts de l’employeur et ceux du travailleur en favorisant le dialogue social en tant que moyen d’instaurer un tel équilibre. Le comité tripartite a considéré qu’il n’est pas prouvé qu’il existe un lien direct entre la facilitation des licenciements et la création d’emplois. En outre, le comité tripartite a observé que, selon les organisations plaignantes, le contrat dit «de soutien aux entrepreneurs» (prévu à l’article 4 de la loi no 3/2012 du 6 juillet) a été instauré sans dialogue social. Il a estimé qu’il ne disposait pas d’éléments suffisants pour considérer que l’extension à une année de l’exclusion du champ d’application de la convention peut être considérée comme raisonnable, d’autant plus que cette extension ne résulte pas de la concertation sociale et que l’exclusion introduite dans ce type de contrat de travail est de nature générale. En conséquence, la commission invite le gouvernement à présenter des informations sur l’évolution du contrat à durée indéterminée dit «de soutien aux entrepreneurs» et de la question du dialogue social qui s’y rapporte et, à la lumière des informations disponibles, à examiner la possibilité d’adopter des mesures, en consultation avec les partenaires sociaux, pour éviter que cette modalité contractuelle soit rompue à l’initiative d’un employeur dans le but d’éluder de manière abusive la protection prévue dans la convention.
Articles 1, 8, paragraphe 1, et 9, paragraphes 1 et 3 de la convention. Nouvelle réglementation des motifs économiques, techniques, d’organisation ou de production (paragr. 248-266 du rapport). Le comité tripartite a observé que, dans sa nouvelle rédaction, l’article 51, paragraphe 1, de la Charte des travailleurs ainsi que la pratique suivie par les tribunaux continuent de permettre que les juges examinent non seulement l’existence des motifs, mais aussi les circonstances entourant les licenciements et vérifient que les licenciements sont véritablement intervenus pour les motifs allégués par l’employeur. La commission invite le gouvernement à donner des informations sur la manière dont la nouvelle réglementation concernant les motifs de licenciement d’ordre économique, technique, d’organisation ou de production est appliquée dans la pratique, notamment des données concernant le nombre des recours dirigés contre de tels licenciements, le résultat desdits recours et le nombre des licenciements pour raisons économiques ou analogues.
Article 10. Suppression des «salarios de tramitación» lorsque l’employeur opte pour la résiliation du contrat de travail après décision judiciaire déclarant le licenciement injustifié (paragr. 267-280 du rapport). Le comité tripartite a noté que l’article 56, paragraphe 1, de la Charte des travailleurs, dans sa teneur modifiée par suite de la réforme du marché du travail de 2012, prévoit que, en cas de licenciement injustifié, au lieu de la réintégration, il sera accordé au travailleur une indemnisation d’un montant correspondant à 33 jours de salaire par année de service, toute période inférieure à un an donnant droit à une fraction proportionnelle pour chaque mois, à concurrence de 24 mois. Le comité tripartite a constaté cependant que les juges espagnols conservent ainsi le pouvoir d’ordonner le versement d’une indemnité adéquate ou une autre forme de réparation considérée comme appropriée dans le cas où ils parviennent à la conclusion que la rupture de la relation de travail était injustifiée. La commission prie le gouvernement de présenter des informations sur la nature des réparations ordonnées par les décisions judiciaires ayant déclaré injustifiées des mesures de licenciement.
Article 6. Modification des règles concernant l’absence du travailleur pour cause de maladie ou d’accident du travail dûment justifiée: licenciement pour cause d’absentéisme (paragr. 281-296 du rapport). Le comité a noté que les changements apportés à la teneur de l’article 52 d) de la Charte des travailleurs par la loi no 3/2012 ont pour effet de prescrire que le total des absences du travail au cours des 12 mois qui précèdent atteignent 5 pour cent des jours ouvrables. Il a noté en outre que la nouvelle rédaction instaure une nouvelle règle selon laquelle ne sont pas comptées les absences du travail liées à une incapacité temporaire telles que celles qui sont imposées par un traitement médical du cancer ou d’une maladie grave. La commission invite le gouvernement à communiquer des informations sur la manière dont sont traitées, dans la pratique, les absences du travail imputables à une incapacité temporaire, en particulier lorsque ces absences sont imposées par un traitement médical du cancer ou d’une maladie grave.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2015.]
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer