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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 140) sur le congé-éducation payé, 1974 - Hongrie (Ratification: 1975)

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Articles 2 à 5 de la convention. Politique visant à promouvoir l’octroi d’un congé-éducation payé. La commission prend note du rapport du gouvernement, reçu en octobre 2013, qui inclut des informations détaillées en réponse à sa demande directe de 2009, et notamment le texte de décisions de justice pertinentes. Elle note que de nouvelles dispositions législatives concernant le congé-éducation payé aux fins de la formation professionnelle sont entrées en vigueur en 2012 avec la réforme du Code du travail. Aux termes de l’article 55 du Code du travail, les salariés ont droit à un congé-éducation payé à des fins d’enseignement élémentaire. Cet article prévoit également que les salariés en formation initiale ou en formation continue peuvent bénéficier d’un congé-éducation payé dès lors que cela est prévu dans l’accord signé avec l’employeur. Les représentants des travailleurs au Conseil national des questions concernant l’OIT arguent que cette règle n’est pas conforme aux articles 2, 3 et 5 de la convention étant donné qu’elle ne garantit pas la possibilité de bénéficier d’un congé-éducation payé aux fins énumérées par la convention. Le gouvernement indique que le Code du travail de 2012 énonce en matière de congé-éducation payé une règle qui n’a qu’un caractère général et que cette règle est ouverte à des adaptations par voie d’accord entre les parties. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre de sa politique nationale du congé-éducation payé en vue de contribuer à la concrétisation des objectifs prévus à l’article 3 a) de la convention. En outre, compte tenu de l’article 4 de la convention, la commission invite également le gouvernement à inclure des informations sur la manière dont cette politique est coordonnée avec les politiques générales relatives à l’emploi, à l’éducation et à la formation.
Article 2 c). Congé-éducation payé à des fins d’éducation syndicale. La commission note que le Code du travail de 2012 ne comporte pas de dispositions spécifiques prévoyant l’octroi d’un congé-éducation payé à des fins d’éducation syndicale. Les représentants des travailleurs siégeant au Conseil national des questions concernant l’OIT affirment que cette omission est préjudiciable au syndicalisme. Le gouvernement indique à cet égard que la suppression de la disposition relative au congé-éducation payé à des fins d’éducation syndicale n’empêche pas les représentants syndicaux d’obtenir un tel congé selon d’autres procédures dès lors que les conventions collectives applicables ou le système de réduction du temps de travail accordé pour l’exercice de fonctions syndicales le prévoient. La commission note que les autorités publiques procèdent actuellement à une évaluation de l’application du Code du travail de 2012 et elle exprime l’espoir que, dans le cadre de ce processus, celles-ci prendront en considération les points soulevés dans la présente demande directe de manière à assurer l’application effective de toutes les dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement d’inclure des informations sur les nouvelles mesures adoptées afin de promouvoir l’octroi du congé-éducation payé à des fins d’éducation syndicale (article 2 c)), de même que sur les résultats de l’évaluation de l’application du Code du travail de 2012.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2015.]
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