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Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Japon (Ratification: 1967)

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La commission prend note des observations du Syndicat Zensekiyu Showa-Shell, reçues le 17 décembre 2012, auxquelles le gouvernement répond dans son rapport, ainsi que des observations de la Confédération japonaise des syndicats (JTUC-RENGO), jointes au rapport du gouvernement reçu le 30 septembre 2013. Elle prend également note des observations du Syndicat des travailleurs solidaires d’Aichi et du Syndicat des femmes travailleuses des sociétés commerciales, reçues le 6 août 2013, et des observations de la Confédération nationale des syndicats (ZENROREN), reçues le 25 septembre 2013.
Suivi des recommandations du comité tripartite (réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT). La commission renvoie au rapport du comité tripartite chargé d’examiner la réclamation présentée par le Syndicat Zensekiyu Showa-Shell, adopté le 11 novembre 2011 par le Conseil d’administration du BIT (document GB.312/INS/15/3). Le comité a conclu qu’il fallait prendre davantage de mesures, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour promouvoir et garantir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, en droit et dans la pratique, conformément à l’article 2 de la convention, et pour renforcer la mise en œuvre et le suivi de la législation et des mesures existantes, y compris les mesures qui visent à déterminer la valeur relative des emplois (paragr. 57).
Articles 1 et 2 de la convention. Travail de valeur égale. Législation. Depuis plusieurs années, la commission souligne que l’article 4 de la loi sur les normes du travail, qui prévoit qu’en ce qui concerne les salaires un employeur ne soumettra pas les femmes à un traitement discriminatoire par rapport aux hommes en raison de leur sexe, ne reflète pas pleinement le principe établi par la convention. Le gouvernement indique que, pour clarifier l’interprétation de cet article, la «notification» (circulaire d’application) y afférente a été révisée en décembre 2012 et des décisions de justice y ont été ajoutées. Une brochure regroupant les décisions de justice les plus pertinentes a également été rédigée à l’intention des travailleurs pour qu’ils puissent savoir si leur système de paie aboutit à une discrimination substantielle entre hommes et femmes. Le gouvernement affirme de nouveau que le système de paie est considéré comme étant conforme aux prescriptions de la convention dans la mesure où il ne permet aucune discrimination salariale entre hommes et femmes uniquement au motif du sexe. Tout en prenant note des vues du gouvernement, la commission ne peut que réaffirmer que la simple interdiction de la discrimination salariale fondée sur le sexe ne tient pas compte de la notion de «travail de valeur égale», indispensable pour lutter contre la ségrégation professionnelle selon le sexe sur le marché du travail (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 673 à 676). La commission prend également note des vues exprimées par le Syndicat Zensekiyu Showa-Shell, le Syndicat des travailleurs solidaires d’Aichi et le Syndicat des femmes travailleuses des sociétés commerciales, selon lesquelles le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale n’est pas considéré comme un principe réglementant directement les relations professionnelles, ce qui crée un obstacle majeur à l’équité salariale. En outre, la JTUC-RENGO fait observer que l’interprétation que le gouvernement fait de l’article 4 de la loi sur les normes du travail dans la «notification» (circulaire d’application) précitée limite le champ de la discrimination à éliminer et ne traite pas directement de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. L’organisation réclame de nouveau l’insertion, dans la loi sur l’égalité de chances dans l’emploi, d’une disposition qui interdirait la discrimination salariale fondée sur le sexe et l’adjonction du terme «sexe» aux motifs de discrimination visés à l’article 3 de la loi sur les normes du travail. La commission prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre immédiatement des mesures concrètes afin de mettre en place un cadre législatif établissant expressément le droit des hommes et des femmes à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, ainsi que des procédures de contrôle de l’application et des recours adaptés. Elle demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises et les progrès accomplis à cet égard ainsi que sur toute révision de la législation actuelle du travail et sur toute décision administrative et judiciaire ayant trait à l’égalité de rémunération qui pourraient avoir des effets sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes.
Mesures pratiques pour combler l’écart de rémunération entre hommes et femmes et promouvoir l’égalité entre hommes et femmes. La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement sur les mesures prises pour combattre les différences entre hommes et femmes dans l’emploi et dans le nombre d’années travaillées grâce à des mesures positives et au soutien apporté pour concilier responsabilités professionnelles et responsabilités familiales. Notant que l’écart de rémunération entre hommes et femmes demeure important (27,8 pour cent en 2012), la commission demande au gouvernement de redoubler d’efforts pour encourager les entreprises à adopter des mesures positives visant à réduire cet écart, notamment en ce qui concerne l’accès des femmes aux postes de direction et la conciliation entre responsabilités professionnelles et responsabilités familiales pour les hommes et les femmes sur un pied d’égalité. Le gouvernement est prié de communiquer des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus.
«Emplois non réguliers»: emploi à temps partiel et emploi à durée déterminée. La commission avait précédemment noté que l’expression «emploi non régulier» couvre notamment l’emploi à temps partiel et l’emploi à durée déterminée. S’agissant de l’emploi à temps partiel, la commission note que, d’après l’enquête de 2012 sur la main-d’œuvre, les travailleuses représentent 69,2 pour cent de la main-d’œuvre à temps partiel. D’après la JTUC-RENGO, les salaires de nombreux travailleurs à temps partiel demeurent peu élevés, leurs conditions de travail sont mauvaises et leurs salaires augmentent à peine en fonction de leur âge ou de leur ancienneté. La commission rappelle que l’article 8 de la loi sur les travailleurs à temps partiel n’interdit un traitement discriminatoire quant à la détermination du salaire qu’à l’égard des travailleurs à temps partiel qui remplissent des conditions particulières: si leurs attributions et leur niveau de responsabilité sont égaux à ceux des travailleurs réguliers; s’ils sont titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée; et si, pendant leur contrat, tout changement dans leur description de poste et leur mission correspond à ce qu’un travailleur régulier peut attendre. La commission note que, d’après la ZENROREN, une étude officielle a montré que, en raison de ces conditions, seulement 1,3 pour cent des travailleurs à temps partiel jouissent d’un traitement égal à celui des travailleurs à plein temps. La JTUC-RENGO demande à nouveau que l’article 8 sur l’égalité de traitement soit révisé et qu’une disposition concernant le versement de prestations divisibles à valeur monétaire pour les travailleurs à temps partiel y figure. Dans son rapport, le gouvernement indique que des mesures législatives seront prises afin de modifier les dispositions interdisant les traitements discriminatoires. La commission note avec intérêt l’adoption de la loi no 27 de 2014 modifiant la loi sur les travailleurs à temps partiel. Cette loi modifie plusieurs dispositions, notamment l’article 8(1) sur l’interdiction de la discrimination afin de supprimer la condition relative à la conclusion d’un contrat à durée indéterminée, étendant ainsi l’interdiction des traitements discriminatoires aux travailleurs à temps partiel ayant un contrat à durée déterminée et remplissant les deux autres conditions. Rappelant que la convention s’applique tant aux travailleurs à plein temps qu’aux travailleurs à temps partiel, la commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur le contenu et la portée des amendements à la loi sur les travailleurs à temps partiel et leur impact sur la situation des travailleurs à temps partiel en matière de rémunération, y compris la proportion de travailleurs et de travailleuses à temps partiel désormais couverts par l’interdiction de traitements discriminatoires. La commission demande également au gouvernement de continuer à prendre des mesures pour assurer que les travailleurs à temps partiel et les travailleurs à plein temps sont traités de manière égale quant au principe de la convention. La commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus quant à la conversion des travailleurs à temps partiel en travailleurs réguliers et de continuer à fournir des données statistiques, ventilées par sexe, sur le nombre de travailleurs à temps partiel.
La commission note que, d’après le Syndicat Zensekiyu Showa-Shell, les disparités salariales entre hommes et femmes sont liées aux disparités des conditions de travail, notamment selon l’ancienneté et selon qu’il s’agit d’un emploi régulier ou d’un emploi non régulier, type d’emploi où les femmes sont les plus nombreuses. S’agissant des emplois à durée déterminée, la commission prend note de la modification de la loi sur les contrats de travail, adoptée en août 2012 et entrée en vigueur en avril 2013, qui prévoit la création d’un mécanisme imposant aux employeurs de convertir les contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée, à la demande de l’employé, lorsque ces contrats à durée déterminée sont systématiquement renouvelés depuis plus de cinq ans. Elle interdit toute rupture de contrat à durée déterminée dans «certaines circonstances» ainsi que l’imposition aux travailleurs liés par un contrat de travail à durée déterminée de conditions de travail «excessivement différentes» par rapport à celles imposées aux travailleurs liés par un contrat de travail à durée indéterminée. A cet égard, la commission prend note de la réponse du gouvernement au Syndicat Zensekiyu Showa-Shell, d’après laquelle les conditions de travail «excessivement différentes» sont fixées d’après les descriptifs de poste (attributions et niveau de responsabilité), l’étendue des attributions et la rotation des emplois, et autres facteurs. La commission note également que la JTUC-RENGO affirme que, souvent, les employeurs fixent différentes normes salariales pour les travailleurs liés par un contrat à durée déterminée. La ZENROREN se déclare préoccupée par le fait que l’écart de rémunération existant entre les travailleurs liés par un contrat à durée indéterminée et les travailleurs liés par un contrat à durée déterminée dont le travail est identique mais dont le traitement quant au lieu, à la durée du travail et à la catégorie d’emploi est différent, ne disparaîtra pas car les conditions de travail (attributions, lieu de travail, salaire, durée du travail, etc.) appliquées à un travailleur lié par un contrat à durée déterminée ne sont modifiées après la conversion de son contrat que si un autre contrat est signé à cet effet. En outre, la commission note que, d’après la JTUC-RENGO et la ZENROREN, des préoccupations demeurent quant au respect des nouvelles dispositions par les employeurs qui souhaitent éviter cette conversion. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour suivre attentivement l’impact des nouvelles dispositions de la loi sur les contrats de travail en ce qui concerne la conversion des contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée afin de veiller à ce que le mécanisme mis en place n’ait pas d’effets négatifs sur la rémunération des travailleurs liés par un contrat à durée déterminée, y compris sur celle des travailleuses. La commission demande également au gouvernement de préciser la signification, dans la modification apportée à la loi sur les contrats de travail, de l’expression «conditions de travail excessivement différentes» et de clarifier les «circonstances» dans lesquelles l’employeur n’a pas le droit de rompre (ou de ne pas renouveler) un contrat à durée déterminée, y compris toute interprétation que les tribunaux en auraient faite.
La commission prend également note des informations statistiques détaillées fournies par le gouvernement qui montrent que, au 1er avril 2012, on dénombrait un total de 603 582 agents temporaires et à temps partiel dans les services des autorités locales, dont 74,2 pour cent de femmes, et que les catégories d’emploi portent la marque de la ségrégation entre les sexes. D’après le gouvernement, depuis le 24 avril 2009, les autorités locales sont régies par une «notification» (circulaire d’application) qui explique le système prévu pour les employés temporaires et les employés à temps partiel. Le gouvernement indique qu’un complément d’information sera fourni sur ce point. La JTUC-RENGO souligne la précarité de la situation de ces travailleurs dont 65 pour cent sont payés par jour ou par semaine et 39,6 pour cent continuent à travailler pendant moins d’une année (31,7 pour cent pendant trois ans ou plus et 17,8 pour cent pendant cinq ans ou plus). Le syndicat insiste aussi sur le fait que l’absence de disposition concernant les travailleurs temporaires et à temps partiel dans le secteur public dans la loi sur l’autonomie locale et la loi sur la fonction publique locale rend leur statut flou. Ceux-ci bénéficient peu des allocations pour déplacement, des examens médicaux réguliers et des congés pour décès bien qu’ils occupent souvent des emplois similaires à ceux des travailleurs réguliers. La JTUC-RENGO indique également que, en mai 2013, l’Alliance des syndicats de travailleurs de la fonction publique (APU) a soumis à la Diète un projet de loi portant modification partielle de la loi sur l’autonomie locale afin d’ouvrir droit, sur la base d’ordonnances municipales, aux différentes allocations pour les employés à temps partiel dont les conditions de travail équivalent à celles des employés à plein temps ou qui occupent des postes de fonctionnaires exigeant une durée du travail plus courte. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment la rémunération des employés non réguliers des autorités locales est fixée par rapport à celle des fonctionnaires occupant un emploi régulier et comment il veille à ce que les fonctionnaires qui effectuent un travail de valeur égale reçoivent une rémunération égale, quelle que soit leur situation dans l’emploi. Prière également de continuer à fournir des informations ventilées par sexe sur le nombre de fonctionnaires temporaires et à temps partiel qui travaillent pour les autorités locales aux niveaux préfectoral et municipal.
Systèmes de filières. La commission rappelle de nouveau l’impact du système de filières, qui a introduit les «catégories de gestion de l’emploi» dans les directives se rapportant à la loi sur l’égalité de chances dans l’emploi, sur l’ampleur des écarts persistants entre les rémunérations des hommes et des femmes en raison de la faible présence de femmes dans la filière principale. Le gouvernement indique que la part des femmes qui pourraient être employées dans la filière principale demeure faible (11,6 pour cent) et qu’il est conseillé aux entreprises qui emploient un petit nombre de femmes dans la filière principale d’en recruter davantage. En outre, la question des orientations dans les systèmes de développement des carrières a été abordée au sein du Conseil consultatif tripartite, et il avait été reconnu que les travailleurs ayant des responsabilités familiales avaient effectivement des difficultés pour poursuivre leur activité ou obtenir ces postes. A cet égard, le Syndicat des travailleurs solidaires d’Aichi et le Syndicat des femmes travailleuses des sociétés commerciales soulignent que, étant donné le pouvoir qu’a l’employeur en matière de réaffectation et de relocalisation, les travailleurs qui ont besoin de concilier vie professionnelle et vie familiale sont exclus du système. La commission note que la JTUC-RENGO, se déclarant à nouveau préoccupée par le fait que la question de la discrimination fondée sur le sexe telle que figurant dans la loi sur l’égalité de chances dans l’emploi n’est examinée que dans chaque catégorie de gestion de l’emploi, ce qui empêche de comparer et d’évaluer les emplois dans différentes catégories d’emploi, demande la suppression des catégories de gestion de l’emploi. La commission a eu connaissance de l’adoption, le 24 décembre 2013, de directives destinées aux employeurs mettant en œuvre les catégories de gestion de l’emploi, et s’en félicite. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les nouvelles directives adoptées sur les catégories de gestion de l’emploi et leur impact sur la nomination de femmes dans la filière principale et, par conséquent, sur les disparités salariales entre hommes et femmes. La commission demande également au gouvernement de prendre des mesures concrètes pour évaluer les effets des systèmes de développement des carrières sur les disparités salariales entre hommes et femmes et de veiller à ce qu’ils ne constituent pas un obstacle au droit des hommes et des femmes à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.
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