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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921 - Eswatini (Ratification: 1978)

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Articles 4 et 5 de la convention. Exceptions totales ou partielles – Repos compensatoire. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note que le gouvernement indique de nouveau que, dans certains secteurs, le jour de repos hebdomadaire peut être suspendu d’un commun accord entre les parties intéressées selon les exigences du poste. Dans ce cas, les travailleurs concernés devront effectuer des heures supplémentaires ou rester à leur poste plus longtemps que prévu pour leur journée de travail habituelle. La commission prend en outre note, à cet égard, de l’ordonnance de 2012 sur la réglementation des salaires (industries manufacturières et industries de transformation), de l’ordonnance de 2012 sur la réglementation des salaires (hôtellerie, logement, restauration et restauration rapide) et de l’ordonnance de 2013 sur la réglementation des salaires dans l’industrie (bâtiment et construction), jointes au rapport du gouvernement, qui confirment que le travail accompli à l’occasion de la suspension du repos hebdomadaire est comptabilisé en heures supplémentaires rémunérées au taux applicable. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la convention prévoit que les exceptions totales ou partielles au régime de repos hebdomadaire doivent être limitées à celles précédemment autorisées, en consultation avec les partenaires sociaux (article 4), et qu’elles devraient autant que possible être compensées par des périodes de repos (article 5). La commission prie le gouvernement d’envisager de modifier les ordonnances sur la réglementation des salaires afin de donner pleinement effet aux dispositions de la convention et de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à cette fin. La commission note également que la convention (no 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, sera soumise au Conseil consultatif du travail pour examen. Rappelant que les articles 7 et 8 de la convention no 106 incluent des prescriptions similaires quant aux exceptions totales ou partielles au régime de repos hebdomadaire, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées sur toute décision prise sur ce point.
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