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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 140) sur le congé-éducation payé, 1974 - Slovénie (Ratification: 1992)

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Demande directe
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Articles 2 à 5 de la convention. Politique visant à promouvoir l’octroi d’un congé-éducation payé. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en novembre 2013. Elle prend note des modifications apportées en 2013 à la loi sur la relation de travail qui prévoit désormais que, si l’employeur dirige un travailleur vers un enseignement, une formation ou une formation de perfectionnement [si les procédés de travail l’exigent ou si cela permet d’éviter la rupture du contrat de travail pour incompétence ou motifs économiques], il incombe à l’employeur d’assumer les coûts de cet enseignement ou de cette formation. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur les mesures prises, dans le cadre d’une politique nationale sur le congé-éducation payé, pour parvenir à réaliser les objectifs fixés à l’article 3 de la convention, ainsi que sur la façon dont cette politique est coordonnée avec les politiques générales relatives à l’emploi, à l’éducation et à la formation (article 4). Prière de continuer à fournir des informations sur la façon dont les arrangements relatifs au congé-éducation payé sont financés (article 7).
Article 2 c). Congé-éducation payé à des fins d’éducation syndicale. Dans sa demande directe de 2005, la commission a noté que les conditions d’octroi d’un congé-éducation payé à des fins d’éducation syndicale sont fixées dans des conventions collectives sectorielles qui ne prévoient le droit à un congé-éducation payé qu’aux représentants syndicaux. Elle a également noté que des dispositions plus favorables à cet égard pouvaient être prévues par des accords spécifiques conclus avec l’employeur. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur d’autres mesures envisagées pour étendre l’octroi de congé-éducation payé à des fins d’éducation syndicale à d’autres travailleurs que ceux exerçant des responsabilités syndicales (article 2 c)). Prière également de joindre des extraits des conventions collectives s’y rapportant et des rapports, études ou enquêtes ayant trait à l’application de la convention ainsi que des statistiques sur le nombre de travailleurs ayant bénéficié d’un congé-éducation payé (Point V du formulaire de rapport).
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