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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 88) sur le service de l'emploi, 1948 - Libye (Ratification: 1962)

Autre commentaire sur C088

Observation
  1. 2005
  2. 2002
  3. 2001
  4. 2000

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Articles 1, 3 et 6 de la convention. Activités du service de l’emploi et contribution à la promotion de l’emploi. La commission prend note du rapport du gouvernement, reçu en juin 2013, dans lequel il indique que la loi no 12 de 2010 sur les relations professionnelles prévoit que tous les employeurs doivent faire part de leur besoin de recruter des travailleurs au bureau d’emploi de leur zone. Etant donné qu’il incombe aux bureaux d’emploi d’aider les demandeurs d’emploi à trouver du travail, quiconque souhaite obtenir un emploi doit être enregistré auprès d’un bureau d’emploi. Le gouvernement indique que deux départements gouvernementaux sont chargés des questions relatives à la main-d’œuvre au sein du ministère du Travail et de la Réadaptation: le département de l’emploi et le département du placement. En outre, le gouvernement indique que le pays compte 70 bureaux publics d’emploi installés dans toutes les régions du pays. La commission invite le gouvernement à communiquer des informations sur les activités menées par les départements de l’emploi et du placement pour réaliser «la meilleure organisation possible du marché de l’emploi comme partie intégrante du programme national tendant à assurer et à maintenir le plein emploi ainsi qu’à développer et à utiliser les ressources productives». Elle invite également le gouvernement à donner davantage d’informations sur les activités des bureaux publics d’emploi et sur le nombre de demandes d’emploi reçues par les bureaux d’emploi, d’offres d’emploi notifiées et de personnes placées par ces bureaux (Point IV du formulaire de rapport).
Articles 4 et 5. Participation des partenaires sociaux. Le gouvernement indique que l’article 18 de la loi sur les relations professionnelles prévoit la création d’un comité consultatif réunissant des représentants d’employeurs et de travailleurs. La commission note avec intérêt qu’un comité consultatif a été formellement créé au niveau central et que le ministère du Travail et de la Réadaptation fixera le nombre de comités consultatifs qu’il conviendra de créer aux niveaux local et national. La commission se réfère à l’étude d’ensemble de 2010 sur les instruments relatifs à l’emploi (paragr. 208) dans laquelle elle a rappelé que l’interaction directe et constante des services publics avec les employeurs et les demandeurs d’emploi est essentielle pour une mise en œuvre efficace des politiques de l’emploi élaborées. La commission invite le gouvernement à fournir davantage d’informations sur les activités des comités consultatifs et sur la procédure adoptée pour nommer les représentants des employeurs et des travailleurs. Prière également de fournir des renseignements sur les dispositions prises par les comités consultatifs en matière d’organisation et de fonctionnement du service de l’emploi et d’élaboration d’une politique relative au service de l’emploi.
Article 9. Personnel du service de l’emploi. Dans son rapport, le gouvernement mentionne l’article 128 de la loi sur les relations professionnelles qui précise les conditions qu’un candidat à un poste au sein du service public doit remplir. En outre, l’Institut national de gestion est chargé de la formation des travailleurs fraîchement recrutés. Cette formation vise à renforcer l’efficacité des travailleurs. La commission invite le gouvernement à fournir davantage d’informations sur la situation, les conditions d’emploi, les méthodes de recrutement et de sélection, et la formation du personnel du service de l’emploi.
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