ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 82) sur la politique sociale (territoires non métropolitains), 1947 - Tokélaou

Autre commentaire sur C082

Demande directe
  1. 2020
  2. 2018
  3. 2014
  4. 2008

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement reçu en octobre 2013, en réponse à la demande directe de 2008. Le gouvernement rappelle que, suite à deux référendums sur l’autodétermination, tenus en 2006 et en 2007, par le biais desquels les Tokélaouans ont indiqué que le moment n’était pas venu d’effectuer un changement constitutionnel et que les conditions pour ce faire n’étaient pas réunies, les responsables des îles Tokélaou et de la Nouvelle-Zélande ont estimé qu’il fallait laisser passer un certain temps avant que les Tokélaouans ne se prononcent de nouveau sur la question de l’autodétermination. En outre, suite à cette décision, les rapports entre la Nouvelle-Zélande et les îles Tokélaou visent, depuis 2008, à accéder aux demandes fondamentales de la population des trois atolls. Le gouvernement précise également que l’apport d’un soutien économique au développement économique et social des îles Tokélaou a été convenu dans la Déclaration commune sur les principes de partenariat entre les îles Tokélaou et la Nouvelle-Zélande, signée en 2003, et réaffirmé dans l’Engagement commun en faveur du développement, en 2011. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur les avancées réalisées pour mettre en œuvre des politiques sociales et économiques couvertes par les dispositions de la convention applicables aux îles Tokélaou.
Dans ses précédents commentaires, la commission a invité le gouvernement à mentionner les modifications des dispositions de la convention qui restaient nécessaires et à transmettre toutes les informations disponibles sur les circonstances locales qui nécessitent le maintien de ces modifications, comme requis par l’article 23 de la convention. Le gouvernement indique que, compte tenu de l’absence de syndicats et de législation pertinente en la matière, l’article 14, paragraphe 1, de la convention ne s’applique toujours pas aux îles Tokélaou. La commission prend note du fait que, d’après le gouvernement, l’ensemble des autres parties et articles de la convention s’applique aux îles Tokélaou. La commission rappelle que, dans la déclaration du 18 février 1954 jointe à sa ratification, le gouvernement de la Nouvelle-Zélande s’était engagé à ce que les dispositions de la convention s’appliquent aux îles Tokélaou avec les modifications suivantes: les dispositions de la Partie V de la convention (articles 14 à 17 concernant la rémunération des travailleurs et les questions connexes) et les dispositions des paragraphes 2 et 3 de l’article 19 de la convention (travail des enfants, âge de fin de scolarité et âge minimum d’emploi) ne s’appliquent pas aux îles Tokélaou (BIT, Bulletin officiel, 31 déc. 1954, vol. XXXVII, no 7, p. 377). A cet égard, la commission rappelle qu’en vertu de l’article 22, paragraphe 2, le gouvernement peut renoncer entièrement ou partiellement par une déclaration ultérieure au droit d’invoquer une modification indiquée dans une déclaration antérieure. Cette modification, conformément aux paragraphes 2 et 3 de l’article 35 de la Constitution de l’OIT, devra prendre la forme d’une déclaration formelle communiquée au Directeur général du Bureau international du Travail. La commission invite donc le gouvernement à envisager de prendre une décision en accord avec l’article 22, paragraphe 3, de la convention et l’article 35, paragraphe 3, de la Constitution de l’OIT.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer