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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 173) sur la protection des créances des travailleurs en cas d'insolvabilité de leur employeur, 1992 - Tchad (Ratification: 2000)

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Article 1, paragraphes 1 et 2, de la convention. Définition du terme «insolvabilité». Dans son précédent commentaire, la commission avait demandé au gouvernement de préciser si le terme «insolvabilité» est défini dans un texte légal et, le cas échéant, de communiquer copie du texte pertinent. Or la commission note que le rapport du gouvernement n’apporte pas de nouvelles informations en réponse à sa demande. La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si la législation nationale définit le terme «insolvabilité» et, si c’est le cas, de lui communiquer copie du texte pertinent.
Article 1, paragraphe 3. Actifs de l’employeur. Se référant à son dernier commentaire, la commission note que le gouvernement n’apporte aucune précision sur la responsabilité de l’employeur en cas d’insolvabilité (par exemple, responsabilité étendue ou non à ses biens personnels, caractère éventuellement insaisissable de certains biens, etc.). En effet, l’article 268 du Code du travail prévoit uniquement que les créances salariales sont privilégiées sur les meubles et immeubles de l’employeur, sans autre précision. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer l’étendue de la responsabilité de l’employeur en cas d’insolvabilité.
Articles 5 et 6. Créances protégées. Se référant à son dernier commentaire, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les créances salariales représentent toutes sommes dues aux salariés en raison de l’exécution ou de la rupture du contrat. Elles sont constituées par les salaires et par toutes les indemnités constitutives des droits sociaux des salariés. Cependant, la commission note que ces dispositions font état, en général, des créances découlant de relations d’emploi contractuelles sans préciser celles qui doivent être privilégiées, comme les salaires, les créances au titre des congés payés et les autres absences rémunérées (par exemple, les congés de maladie ou de maternité), ainsi que les indemnités de départ. La commission prie donc le gouvernement de préciser les dispositions législatives qui garantissent que les quatre types de créances mentionnés dans cet article de la convention sont considérés comme privilégiés dans les procédures de faillite.
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