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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 173) sur la protection des créances des travailleurs en cas d'insolvabilité de leur employeur, 1992 - Burkina Faso (Ratification: 1999)

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Article 6 de la convention. Limitation dans le temps des créances protégées. Se référant à son précédent commentaire, la commission note l’explication du gouvernement selon laquelle les créances des travailleurs nées de la faillite ou de l’insolvabilité de l’employeur bénéficient d’un traitement préférentiel. Le gouvernement précise que, conformément à l’article 210 du Code du travail, un travailleur peut réclamer son salaire impayé à son employeur pendant deux ans. Passé ce délai, sa réclamation est prescrite. A cet égard, la commission rappelle que l’article 6 de la convention protège par un privilège les créances au titre des salaires afférents à une période déterminée, des congés payés, des montants dus pour d’autres absences rémunérées ou d’indemnités de départ. L’article 210 du Code du travail, auquel le gouvernement fait référence dans son rapport, porte sur la question de prescription des créances et ne répond pas aux exigences de cet article de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à cette disposition de la convention.
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