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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 172) sur les conditions de travail dans les hôtels et restaurants, 1991 - Espagne (Ratification: 1993)

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Observation
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Demande directe
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  2. 2008
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  4. 1998
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Article 8 de la convention. Mise en application de la convention. La commission note l’adoption de la résolution de la Direction générale du travail du 20 septembre 2010 approuvant l’Accord national IV pour le secteur de l’hôtellerie (ALEH) qui proroge la validité de l’accord antérieur jusqu’au 31 décembre 2014. Elle note que cet accord contient deux nouveaux chapitres, l’un sur l’égalité effective des femmes et des hommes et l’autre sur la prévention des risques au travail et la sécurité et la santé au travail. La commission note aussi les plus récents amendements apportés au décret-loi royal no 1/1995 portant statut des travailleurs, notamment par la loi no 3/2012 du 6 juillet 2012 sur les mesures urgentes pour la réforme du marché du travail. La commission note en particulier qu’en vertu de l’article 84, paragraphe 2, du statut des travailleurs l’application des accords d’entreprise est dorénavant prioritaire aux conventions collectives sectorielles, que ces dernières soient applicables au niveau national ou d’une communauté autonome ou qu’elles aient un champ d’application plus restreint, et ce en ce qui concerne notamment le montant du salaire, la durée du travail et le congé annuel payé.
A cet égard, la commission prend note des commentaires de l’Union générale des travailleurs (UGT), reçus le 4 septembre 2013 et transmis au gouvernement le 23 septembre 2013. L’UGT indique dans un premier temps que la légère diminution du chômage dans le pays au deuxième trimestre de 2013 est attribuable en grande partie à la réduction du chômage dans les secteurs hôtelier et agricole – deux secteurs d’activités à caractère saisonnier importants pour le marché de l’emploi. L’UGT indique cependant que la loi no 3/2012 a eu de graves conséquences dans le secteur hôtelier – un secteur déjà précaire. Avec la primauté absolue que le statut des travailleurs accorde aux accords d’entreprise, plusieurs entreprises, dans le but de réduire leurs coûts, ont adopté des mesures sévères qui ont conduit à des licenciements et à la détérioration des conditions de travail. L’UGT indique par ailleurs que, avec les récentes réformes du travail, les catégories professionnelles ont été supprimées au détriment de groupes professionnels qui n’ont pas encore été définis. Pour cette raison, le chapitre de l’ALEH relatif à la classification professionnelle n’était en vigueur que jusqu’au 31 décembre 2010 et les parties signataires ont convenu de prolonger la négociation sur ce point. La commission prend également note des commentaires de la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO.), reçus le 30 août 2013 et transmis au gouvernement le 16 septembre 2013. En comparaison des articles 6 et 7 du décret royal no 1561/1995 sur les journées spéciales du travail – qui permettent de modifier l’attribution du repos hebdomadaire dans le secteur hôtelier par voie de convention collective ou par accord avec les représentants de travailleurs –, la CC.OO. indique que l’article 41, paragraphe 1, du statut des travailleurs, tel qu’amendé par la loi no 3/2012, accorde aux employeurs le pouvoir unilatéral de modifier substantiellement les conditions de travail pour des raisons économiques, techniques, organisationnelles ou liées à la production.
La commission note que, en réponse aux commentaires de l’UGT et de la CC.OO., le gouvernement fait référence à l’article 82, paragraphe 3, du statut des travailleurs – selon lequel, pour des raisons économiques, techniques, organisationnelles ou liées à la production, les parties à une convention collective peuvent décider d’écarter certaines clauses relatives aux conditions de travail – et indique que les employeurs ne peuvent donc pas modifier unilatéralement les conditions de travail. Le gouvernement indique aussi que les derniers amendements législatifs ont pour objectif de permettre d’adapter les conditions de travail aux circonstances propres à chaque entreprise, sans intention de réduire le contrôle judiciaire – qui n’a d’ailleurs pas été éliminé. En ce qui concerne l’ALEH, le gouvernement indique que la réforme introduite par la loi no 3/2012 a pour caractéristique fondamentale la suppression des catégories professionnelles dans le but de favoriser la mobilité fonctionnelle. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations générales sur l’application de la convention dans la pratique et de préciser de quelle manière les plus récents amendements au statut des travailleurs affectent les travailleurs occupés dans les hôtels et les restaurants.
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