ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975 - Burkina Faso (Ratification: 1977)

Autre commentaire sur C143

Observation
  1. 2008

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 1 de la convention. Droits fondamentaux de l’homme de tous les travailleurs migrants. La commission prend note de l’adoption de la loi no 062 2009/AN du 21 décembre 2009 et du décret no 2010-559/PRES/PM/MPDH du 2 septembre 2010 établissant le nouveau régime de la Commission nationale des droits humains (CMW/C/BFA/CO/1, 20 sept. 2013, paragr. 5). La commission note que, selon l’article 8 de la loi, cette commission peut recevoir des requêtes individuelles de la part de particuliers, de leurs représentants, d’organisations non gouvernementales et d’autres associations. Elle a aussi des fonctions consultatives et d’orientation, et des compétences d’inspection des prisons et tout autre endroit où des actes de torture ou des traitements cruels ou inhumains pourraient être perpétrés. La commission note par ailleurs que le Comité des Nations Unies pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille a exprimé sa préoccupation en ce qui concerne les difficultés dans l’accès aux voies de recours et, en particulier, le manque de connaissance des travailleurs migrants de ces procédures (CMW/C/BFA/CO/1, 20 sept. 2013, paragr. 18, 21 et 26). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes les actions mises en œuvre par la Commission nationale des droits humains pour la protection des droits fondamentaux de l’homme des travailleurs migrants, et d’indiquer si elle a été saisie de plaintes concernant le non-respect des droits de l’homme des travailleurs migrants. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour faire connaître aux migrants les différentes voies de recours disponibles.
Articles 2 à 7. Mesures visant à lutter contre les migrations irrégulières et l’emploi illégal. La commission a noté, dans le cadre de l’examen de l’application de la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930, la promulgation de la loi no 029-2008/AN du 15 mai 2008 portant lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées. La commission note l’adoption, dans le cadre de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), de l’Approche commune de la CEDEAO sur la migration, le 18 janvier 2008, qui prévoit l’adoption de mesures en vue de la protection des droits des migrants. Dans ce document, les Etats membres de la CEDEAO réaffirment leur volonté de lutter contre toute forme d’organisation favorisant le recrutement, le transport et l’exploitation de migrants en situation irrégulière, en particulier les femmes et les enfants. La commission note également que le Comité des Nations Unies pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille a exprimé sa préoccupation en ce qui concerne les abus et l’exploitation à l’encontre des travailleurs migrants, en particulier dans le secteur de l’agriculture, dans les mines et dans le travail domestique, ainsi que l’insuffisance des mesures prises par l’Etat partie pour combattre l’existence de circuits de traite et de trafic d’enfants et de femmes. Le Comité des Nations Unies a noté par ailleurs que le gouvernement envisage d’élaborer une Stratégie nationale de migration pour la période 2014-2025, accompagnée d’un plan triennal 2014-2016 (CMW/C/BFA/CO/1, paragr. 5, 12 et 38). La commission note également que, dans son rapport, le gouvernement fait à nouveau référence aux articles 64 et 72 du Code du travail en vertu desquels l’employeur doit soumettre les contrats de travail des étrangers au visa de l’inspection du travail. Le gouvernement indique par ailleurs que des accords bilatéraux sur les migrations ont été conclus avec la France et Malte et que la majorité des travailleurs migrants au Burkina Faso proviennent des Etats membres de la CEDEAO avec lesquels des accords sur la libre circulation des personnes ont été conclus. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de la loi no 029-2008/AN ainsi que sur la mise en œuvre de la Stratégie nationale de migration 2014-2025 et de son plan triennal 2014-2016 et sur leur impact sur la lutte contre les migrations irrégulières et l’emploi illégal. Prière de communiquer des informations précises sur les sanctions et autres mesures prises à l’encontre des organisateurs de mouvements illicites ou clandestins de migrants aux fins d’emploi ainsi que des employeurs qui contreviennent aux obligations du Code du travail relatives au travail des étrangers. La commission demande également au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises dans le cadre de l’Approche commune de la CEDEAO sur la migration pour la protection des travailleurs migrants, y compris les femmes, les enfants et les travailleurs dans l’agriculture, dans les mines et dans le travail domestique.
Articles 10 et 12. Politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement. La commission note que le gouvernement indique qu’il s’efforce d’adopter des textes visant à promouvoir l’égalité de traitement entre les travailleurs migrants et les nationaux. Se référant à la Stratégie nationale de migration 2014-2025 et au plan triennal 2014-2016 envisagés par le gouvernement, la commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur la stratégie et le plan, et d’indiquer en particulier les dispositions adoptées et les mesures prises en vue de garantir l’égalité de chances et de traitement conformément aux articles 10 à 12 de la convention. La commission demande également au gouvernement de communiquer copie de la stratégie et du plan dès qu’ils seront adoptés, et d’indiquer les mesures prises en vue de leur diffusion.
Articles 10 et 14 a). Accès à l’emploi. La commission souligne depuis de nombreuses années la non-conformité avec la convention des articles 4, 5 et 6 de l’arrêté no 98/TFP/PMO/FPR du 15 février 1967, selon lesquels, pour les professions où l’on a enregistré un nombre élevé de chômeurs parmi les ressortissants du pays, aucune carte de demandeur d’emploi ne sera délivrée à des étrangers et la conclusion d’un contrat de travail avec un étranger est subordonnée à une autorisation qui dépend de la situation du marché de l’emploi. La commission note à cet égard que le gouvernement réaffirme que l’article 4 de cet arrêté n’a jamais été appliqué et qu’aucun travailleur ne s’est vu refuser de visa en vertu de ces dispositions. Le gouvernement ajoute qu’il adoptera des dispositions en vue de mettre la législation nationale en conformité avec la convention. La commission rappelle que les restrictions à l’emploi qui frappent les étrangers, que ce soit dans le cadre des permis de travail ou des autorisations de travail, sont en règle générale imposées pendant une phase préliminaire et sont progressivement levées lorsque le travailleur, après une période de résidence ou de travail prescrite, acquiert le statut de résident permanent ou est mis au bénéfice d’un permis de travail sans restriction. La durée maximale autorisée par l’article 14 a) est de deux ans (voir étude d’ensemble sur les travailleurs migrants, 1999, paragr. 391). La commission espère que des dispositions législatives seront adoptées prochainement afin de réviser l’arrêté no 98/TFP/PMO/FPR du 15 février 1967 afin de ne pas subordonner la conclusion d’un contrat de travail avec un étranger à la situation du marché du travail et prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard. Prière de fournir des informations statistiques sur le nombre de travailleurs qui se sont vu refuser un permis de travail en indiquant les motifs de refus.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer