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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Canada (Ratification: 2011)
Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930 - Canada (Ratification: 2019)

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Demande directe
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La commission prend note des premier et deuxième rapports du gouvernement, reçus les 30 août 2013 et 10 octobre 2014. Elle prend également note des observations du Congrès du travail du Canada (CTC), reçues les 4 septembre 2013 et 10 octobre 2014, et de la réponse du gouvernement à ces observations. Elle prend note, en outre, des observations de la Confédération des syndicats nationaux (CSN), reçues le 10 octobre 2014.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. 1. Traite des personnes. a) Cadre juridique et application de la loi. La commission note que l’article 279.01 du Code criminel interdit la traite des personnes (infraction passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans), tout comme l’article 118 de la loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. A cet égard, le gouvernement indique que des procédures judiciaires sur le fondement des dispositions légales incriminant la traite des personnes ont été engagées dans 12 affaires relevant du travail forcé entre 2009 et mai 2014, y compris dans trois affaires de traite à l’intérieur du pays et que, au cours de cette période, les tribunaux ont prononcé des condamnations dans quatre affaires relevant de la traite internationale des personnes, à l’encontre de 25 personnes physiques et une personne morale, avec des peines allant de six mois à neuf ans d’emprisonnement. La commission note que la CSN mentionne un rapport de 2013 de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) relatif à la traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle au Canada, rapport selon lequel, malgré de nombreux succès, les enquêtes menées à ce jour dans ce domaine n’ont révélé qu’une infime partie de l’étendue de ce crime au Canada. Dans certaines parties du pays, les institutions investies de l’autorité publique et leurs fonctionnaires n’enquêteraient pas sur les affaires relevant de la traite parce qu’ils ne connaissent pas toujours la législation pertinente, n’appréhendent pas pleinement cette forme de criminalité, manquent de moyens ou encore ont d’autres priorités. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour renforcer les efforts de lutte contre la traite des personnes, notamment les mesures destinées à former les fonctionnaires chargés de faire appliquer la loi dans ce domaine. Elle le prie également de continuer à fournir des informations sur l’application de l’article 279.01 du Code criminel et de l’article 118 de la loi sur l’immigration et la protection des réfugiés dans la pratique, notamment le nombre de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions appliquées, ainsi que copie des décisions de justice en la matière.
b) Prévention de la traite et protection des victimes. La commission note que le gouvernement indique que le Plan d’action national de lutte contre la traite de personnes, lancé en juin 2012, propose des stratégies qui permettent d’appuyer les organisations fournissant une assistance aux victimes et de protéger les ressortissants étrangers contre tout travail illégal ou sans conditions de sécurité. Le plan prévoit un fonds pour les victimes pour des projets qui visent à améliorer les services aux victimes de traite de personnes. En outre, des permis de séjour temporaire peuvent être délivrés aux victimes de traite. Ainsi, entre mai 2006 et décembre 2011, 73 ressortissants étrangers en ont bénéficié. La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement sur les mesures prises au niveau provincial, par exemple la création, en Colombie-Britannique, du Bureau de lutte contre la traite des personnes en 2007 et l’adoption d’un plan d’action provincial. La commission prie le gouvernement de poursuivre les efforts qu’il déploie pour identifier les victimes de traite et veiller à ce qu’elles reçoivent une protection et une assistance adaptées. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, notamment celles prises dans le cadre du Plan d’action national de lutte contre la traite de personnes.
2. Travailleurs étrangers temporaires. La commission prend note des allégations du CTC selon lesquelles les personnes qui entrent dans le pays au titre du Programme des travailleurs étrangers temporaires (PTET) risquent de travailler dans des conditions s’apparentant à du travail forcé. Les visas de travail délivrés aux travailleurs étrangers temporaires portent le nom de leur employeur et sont assortis de restrictions au travail pour un autre employeur. En outre, des restrictions importantes les empêchent de quitter leur travail lorsque leurs droits ne sont pas respectés. Le CTC donne l’exemple de cas de travailleurs migrants qui se voient confisquer leur passeport, dont le contrat est substitué, qui vivent dans des conditions de logement inadaptées, qui perçoivent des salaires inférieurs au salaire minimum, dont les salaires sont retenus, dont les conditions de travail ne sont pas sûres, qui sont victimes d’intimidation et d’agression sexuelle. En outre, les recruteurs facturent des frais illégaux, et les travailleurs étrangers temporaires sont plus vulnérables aux infractions concernant les états de paie et l’emploi. S’agissant du contrôle, le CTC affirme que, bien que le PTET relève de la juridiction fédérale, la surveillance des conditions d’emploi des travailleurs concernés relève de la juridiction provinciale/territoriale et que, par conséquent, le contrôle des conditions de travail de ces travailleurs est limité. La seule façon pour les travailleurs concernés de demander réparation est de déposer plainte, ce qui met en péril leur possibilité de rester légalement au Canada. Les travailleurs qui demandent réparation ont peu d’options: s’opposer à un employeur peut entraîner l’expulsion, mais le dépôt d’une plainte auprès des organismes provinciaux chargés des relations professionnelles a peu de chances d’aboutir.
La commission note que le gouvernement, dans sa réponse à ces allégations, indique que les travailleurs étrangers temporaires bénéficient des mêmes protections que les travailleurs canadiens et que les préoccupations spécifiques soulevées par le CTC ont été levées par des modifications législatives concernant la traite, de nouvelles réglementations concernant le PTET et la législation, ainsi que les règlements et politiques adoptés par les provinces pour renforcer les protections et élargir les prestations pour les travailleurs étrangers temporaires. Le gouvernement indique qu’il prévoit de modifier le règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés afin de renforcer la vérification du respect, par l’employeur, des prescriptions du PTET et de prendre les mesures nécessaires en cas de non-respect, y compris l’inspection de tout lieu où travaille un ressortissant étranger. Le gouvernement indique que les travailleurs étrangers temporaires ne peuvent pas être pénalisés ou expulsés s’ils cherchent un autre travail et qu’ils ont le droit de changer d’employeur. A cet égard, la commission note que les documents mentionnés par le gouvernement dans sa réponse montrent que les travailleurs migrants peuvent changer d’employeur en demandant un nouveau permis de travail, que les employeurs peuvent faire l’objet d’une inspection pendant les six années qui suivent la date de délivrance d’un permis de travail pour un travailleur étranger temporaire et que ces inspections peuvent prendre la forme de visites sur site sans mandat (sauf pour les résidences privées) afin de vérifier le respect de la législation fédérale et provinciale/territoriale en matière d’emploi. Le gouvernement indique également que des changements dans le PTET ont été annoncés en juin 2014 et que ceux-ci se traduiront par un accroissement du nombre et de la portée des contrôles des employeurs occupant des travailleurs temporaires étrangers et par un durcissement des sanctions à l’égard de ceux qui ne seront pas en règle, notamment à travers une interdiction d’employer des travailleurs temporaires étrangers pendant deux ans et des sanctions financières. Le gouvernement s’emploie actuellement à l’élaboration de propositions de modifications du règlement du PTET. Enfin, la commission note que le gouvernement indique que plusieurs des cas mentionnés par le CTC ont abouti à des condamnations par les tribunaux et/ou les tribunaux des droits de la personne.
La commission prend note des informations qui figurent sur le site Internet du gouvernement d’après lesquelles, en 2011, le Canada comptait environ 192 000 travailleurs étrangers temporaires. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour protéger les travailleurs étrangers temporaires contre les conditions d’exploitation relevant du travail forcé, y compris les mesures visant à faciliter l’accès aux mécanismes de plainte. Notant que le gouvernement indique que la législation prévoira que le non-respect du règlement du PTET entraînera des sanctions financières, la commission prie également le gouvernement de prendre des mesures pour s’assurer que les personnes qui soumettent des travailleurs à des conditions relevant du travail forcé encourent des sanctions pénales suffisamment efficaces et dissuasives, conformément à l’article 25 de la convention. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’inspections effectuées dans les locaux où sont employés des travailleurs étrangers temporaires ainsi que sur leurs conclusions, y compris le nombre d’infractions relevées (confiscation de passeport, non-paiement du salaire, substitution de contrat, mauvaises conditions de travail et punition d’un travailleur qui aurait cherché un autre emploi) et les sanctions spécifiquement appliquées.
3. Aborigènes victimes de la traite. La CSN déclare que le gouvernement ne prend pas les mesures nécessaires pour éradiquer la traite des filles et femmes aborigènes. Elle se réfère à cet égard au rapport de la GRC de 2013, d’après lequel dans plusieurs affaires de traite d’êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle à l’intérieur du pays les victimes étaient des Aborigènes. Selon ce rapport, si le nombre de ces victimes aborigènes ne représentait pas une part importante du nombre total des victimes de toutes les affaires de traite ayant débouché sur des poursuites, dans la mesure où les Aborigènes canadiens ne représentent que 4 pour cent de l’ensemble de la population canadienne, le nombre des victimes aborigènes identifiées dans ces affaires démontre une proportion élevée de victimes de traite dans cette population. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la situation décrite par la CSN, et sur les mesures prises pour lutter contre la vulnérabilité de certains membres de la population aborigène à des pratiques et à des conditions pouvant relever du travail forcé.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. 1. Liberté des fonctionnaires de quitter leur emploi. La commission note que l’article 63 de la loi sur l’emploi dans la fonction publique prévoit qu’un fonctionnaire peut démissionner de la fonction publique en donnant préavis, par écrit, de son intention à l’administrateur général. Le service cesse à la date précisée par écrit par l’administrateur général, indépendamment de la date d’acceptation. La commission note qu’il semble que, dans la province du Nouveau-Brunswick (en vertu de l’article 24 de la loi sur la fonction publique du Nouveau-Brunswick) et sur le territoire du Nunavut (en vertu de la loi sur la fonction publique au Nunavut), les fonctionnaires ne peuvent démissionner que si cette démission est acceptée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les conditions dans lesquelles la démission d’un fonctionnaire peut être refusée ainsi que sur le nombre d’acceptations et de refus et, le cas échéant, les motifs du refus, dans les juridictions concernées, en particulier en ce qui concerne les fonctionnaires fédéraux et ceux du Nouveau-Brunswick et du Nunavut.
2. Liberté des militaires de carrière des forces armées de quitter le service. La commission note que, d’après l’article 15.02 du chapitre 15 des ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes, sur la libération, aucun officier ou militaire du rang ne peut demander sa libération de droit, sauf: i) un officier ou militaire du rang qui n’est pas en service actif en raison d’un état d’urgence dont le service lui donne droit à une pension immédiate en vertu de la loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes; ii) un officier ou militaire du rang qui a terminé un engagement de durée intermédiaire de vingt ans ou de vingt-cinq ans; et iii) un officier qui a terminé sa période déterminée de service. L’article 15.18 dispose que les officiers et les militaires du rang peuvent demander une libération volontaire. Cette demande doit être présentée par écrit au chef d’état-major de la défense qui la transmet ensuite au quartier général de la défense nationale. Rappelant que le personnel militaire de carrière qui s’est engagé volontairement devrait avoir le droit de quitter le service en temps de paix dans une période raisonnable, à des intervalles déterminés ou moyennant un préavis, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont les demandes de libération volontaire par les militaires de carrière des forces armées sont généralement traitées, notamment sur la période de préavis, le nombre d’acceptations et de refus et, le cas échéant, les motifs du refus.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail obligatoire comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire. 1. Travail pénitentiaire. a) Prisons fédérales. La commission note que la législation fédérale ne contient pas de disposition relative au travail pénitentiaire obligatoire. Elle note que, en vertu de la loi sur le système correctionnel et la liberté conditionnelle, le service correctionnel du Canada encourage les personnes condamnées à une peine fédérale à participer activement à des programmes, notamment aux programmes d’emploi et aux formations professionnelles. Selon le site Internet du service correctionnel du Canada, le service administre le programme CORCAN qui offre aux délinquants des possibilités d’emploi et de formation sur les compétences relatives à l’employabilité. Ces emplois leur permettent de travailler dans la communauté pour des organismes à but non lucratif et des entreprises du secteur privé. Se référant à son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission rappelle que le travail effectué par les détenus pour le compte d’entreprises privées peut être compatible avec la convention si les garanties nécessaires existent pour s’assurer que les détenus concernés acceptent volontairement un travail en donnant leur consentement libre et éclairé et sans être soumis à des pressions ou à la menace d’une peine quelconque. Dans pareil cas, le travail de prisonniers pour le compte d’entités privées ne serait pas contraire à la convention puisqu’il n’y aurait pas d’obligation. En outre, la commission a considéré que, dans un contexte carcéral, l’indicateur le plus fiable du consentement au travail réside dans le fait que ce travail est exécuté dans des conditions se rapprochant de celles d’une relation de travail libre, y compris en termes de niveau de rémunération, de sécurité sociale et de sécurité et santé au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur la façon dont le consentement des détenus participant aux programmes d’emploi est obtenu, en particulier pour les entreprises du secteur privé dans le cadre du CORCAN, ainsi que des informations sur les salaires, les prestations de sécurité sociale et la sécurité et la santé au travail des prisonniers qui y participent.
b) Prisons provinciales et territoriales. La commission note que, dans trois provinces et territoires, le travail semble être obligatoire pour les prisonniers des prisons provinciales/territoriales, en particulier à Terre-Neuve (en vertu de l’article 21 du règlement d’application de la loi sur les prisons), au Nunavut (en vertu de l’article 18 de la loi sur les services correctionnels du Nunavut) et à l’Ile-du-Prince-Edouard (en vertu de l’article 10 de la loi sur les services correctionnels de l’Ile-du-Prince-Edouard). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que, dans les provinces et territoires où les prisonniers sont obligés d’exécuter un travail, celui-ci soit accompli sous la supervision et le contrôle d’une autorité publique et à ce que ces prisonniers ne soient pas concédés ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées.
La commission note que, dans la majorité des provinces et des territoires, le travail pénitentiaire se fait sur la base du volontariat. Elle note également que la législation de plusieurs provinces permet aux prisonniers de travailler à l’extérieur de la prison (en vertu de l’article 23 de la loi sur les services correctionnels de la Colombie-Britannique, de l’article 25 de la loi sur les services correctionnels de l’Ontario et de l’article 76 de la loi sur le système correctionnel du Québec). La commission prie le gouvernement de fournir des informations permettant de déterminer si, dans les provinces où le travail pénitentiaire se fait sur la base du volontariat, ce travail peut être exécuté pour le compte d’entreprises privées, qu’il soit exécuté à l’intérieur ou à l’extérieur de la prison. Le cas échéant, la commission prie le gouvernement de fournir des informations, pour chaque province où le travail pénitentiaire peut être exécuté pour le compte d’entreprises privées, sur la façon dont le consentement libre et éclairé des prisonniers est formellement obtenu, ainsi que sur les salaires applicables, les prestations de sécurité sociale auxquelles ils ont droit et les mesures concernant la sécurité et la santé au travail.
2. Sanctions communautaires. La commission note que le gouvernement indique qu’en vertu du Code criminel, lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction, le tribunal peut surseoir au prononcé de la peine et ordonner que le délinquant soit libéré selon les conditions prévues dans une ordonnance de probation (si aucune peine de prison minimale n’est prévue). En vertu de l’article 742.3(2)(d) du Code criminel, le tribunal peut intimer au délinquant d’accomplir au plus deux cent quarante heures de service communautaire au cours d’une période maximale de dix-huit mois. La commission note également que le gouvernement indique que toutes les provinces disposent également d’un type de sanction communautaire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations permettant d’établir si le travail exécuté dans le cadre de ces sanctions communautaires ou des programmes de service communautaire, aux niveaux fédéral et provincial, peut être réalisé au profit d’entités privées.
Article 2, paragraphe 2 d). Force majeure. La commission note que le gouvernement indique, dans son rapport, que la loi sur les mesures d’urgence autorise, en cas d’état d’urgence ou de déclaration de crise internationale, une personne à fournir des services essentiels et à recevoir une indemnité raisonnable pour ces services. En vertu de cette loi, le gouverneur en conseil peut prendre les décrets qu’il croit fondés en cas de sinistre (art. 8(1)(d)), d’état d’urgence (art. 19(1)(d)) et de crise internationale (art. 30(1)(e)) quant à l’habilitation ou l’ordre donnés à une personne ou à une personne d’une catégorie de personnes compétentes en l’espèce de fournir des services essentiels, ainsi que le versement d’une indemnité raisonnable pour ces services. La Partie III de la loi sur les mesures d’urgence définit l’état de crise comme résultant d’un concours de circonstances critiques à caractère d’urgence et de nature temporaire qui met gravement en danger la vie, la santé ou la sécurité des Canadiens et échappe à la capacité ou aux pouvoirs d’intervention des provinces ou menace gravement la capacité du gouvernement du Canada de garantir la souveraineté, la sécurité et l’intégrité territoriale du pays. Rappelant que, en vertu de l’article 2, paragraphe 2 d), le pouvoir de mobiliser la main-d’œuvre en cas de force majeure est strictement limité aux circonstances qui l’exigent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la loi sur les mesures d’urgence dans la pratique, en particulier sur toute déclaration de sinistre, d’état d’urgence et d’état de crise internationale.
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