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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 1) sur la durée du travail (industrie), 1919 - Grèce (Ratification: 1920)

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Demande directe
  1. 2014
  2. 2009

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Articles 2, 5 et 6 de la convention. Limites journalière et hebdomadaire à la durée du travail – Répartition inégale de la durée du travail pendant une période de plus d’une semaine – Dérogations temporaires – Heures supplémentaires. La commission prend note de l’article 42 de la loi no 3986/2011 (O.G. A 152) qui prévoit un système d’annualisation de la durée du travail qui permet d’ajouter deux heures de travail par jour aux huit heures contractuelles, pendant une période donnée, pour autant que les heures supplémentaires effectuées en plus d’une semaine de 40 heures, ou de toute durée du travail hebdomadaire réduite fixée par contrat, soient déduites de la durée du travail d’une autre période donnée. Alternativement, les entreprises peuvent répartir 256 heures du total des heures de travail sur une année civile sur certaines périodes. En outre, la commission prend note de l’article 10(5) de la loi no 3863/2010, qui porte modification de la loi no 3382/2005 et donne aux employés droit à une rémunération des heures supplémentaires au taux de 80 pour cent du taux horaire normal pour une heure supplémentaire exceptionnelle. A cet égard, la commission rappelle son précédent commentaire dans lequel elle a attiré l’attention du gouvernement sur les prescriptions de la convention selon lesquelles toute dérogation à la durée normale du travail dans la législation et la pratique nationales: 1) constitue un «cas exceptionnel» dans lequel il est admis que les limites de huit et de 48 heures ne peuvent pas être appliquées (du fait du surcroît de travail); et 2) doit être prévue par un règlement adopté par le gouvernement, établi à partir d’un accord entre les organisations de travailleurs et les organisations d’employeurs. Tout en notant que le gouvernement explique que les heures supplémentaires exceptionnelles concernent des travaux qui ne relèvent pas des formalités et procédures d’autorisation prévues par la loi, et qui ne sont donc pas, en tant que telles, soumises à une limite légale, la commission se voit obligée de réitérer son précédent commentaire, par lequel elle observait qu’il ne semble pas y avoir de mécanisme chargé d’examiner préalablement les circonstances qui justifieraient le recours à ces heures supplémentaires. Au contraire, c’est l’absence même de contrôle (dans le cas présent, le non-respect des formalités et procédures) qui semble justifier le recours aux heures supplémentaires et, en tant que tel, ce recours ne semble pas respecter les prescriptions de la convention. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre sa législation nationale en conformité avec les prescriptions de la convention afin d’autoriser les heures supplémentaires dans les établissements industriels, par le biais soit d’un système annualisé, soit d’un système général hebdomadaire, dans les cas exceptionnels de surcroît de travail. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le chapitre V et les paragraphes 227 et 228 de l’étude d’ensemble de 2005 sur la durée du travail, qui contient de plus amples explications et des exemples de bonnes pratiques en ce qui concerne les procédures à suivre pour autoriser la prolongation de la durée du travail.
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