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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Panama (Ratification: 2000)

Autre commentaire sur C138

Observation
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  2. 2011
  3. 2010
Demande directe
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  7. 2005
  8. 2003

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Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note des inquiétudes exprimées en 2011 par la Convergence syndicale (CS) et la Centrale générale autonome des travailleurs du Panama (CGTP) relatives à l’augmentation, au cours des dix dernières années, du nombre d’enfants qui travaillent dans le pays, situation qui, d’après elles, était le reflet de l’insuffisance des mesures adoptées par le gouvernement. Dans sa réponse, le gouvernement a indiqué que, d’après les résultats de l’enquête sur le travail des enfants de 2010, le nombre d’enfants et d’adolescents de 5 à 17 ans engagés dans une activité économique a diminué de 29 065. D’après le gouvernement, cette diminution est notamment liée au renforcement des services de l’inspection du travail qui s’est traduit par le recrutement d’inspecteurs supplémentaires et l’augmentation des visites d’inspection relatives au travail des enfants. En outre, la commission a pris bonne note de la création, en février 2010, de la Direction nationale contre le travail des enfants et la protection des adolescents travailleurs (DIRETIPPAT), secrétariat technique de la Commission pour l’éradication du travail des enfants et la protection des jeunes travailleurs (CETIPPAT), chargée notamment d’appuyer l’élaboration et le suivi du Plan national pour l’élimination du travail des enfants (2007-2011).
La commission prend bonne note des nombreuses initiatives axées sur les objectifs fixés dans l’Agenda de l’hémisphère pour un travail décent que le gouvernement mentionne dans son rapport, notamment de la mise en place de 14 agences régionales de lutte contre le travail des enfants et de protection des jeunes travailleurs et de l’élaboration de deux protocoles de coopération inter et intra-institutionnelle sur la protection et la prise en charge des enfants et adolescents qui travaillent. La commission prend également note des informations du gouvernement sur les résultats des nombreux programmes éducatifs et sociaux mis en œuvre au niveau national. Elle observe notamment que, depuis 2009, le Programme gouvernemental d’action directe pour la prévention et l’élimination du travail des enfants a bénéficié à 4 942 enfants et adolescents qui travaillent sous forme de bourses scolaires et de formation. Elle note également que 1 873 enfants et adolescents des communautés indigènes engagés ou risquant d’être engagés dans des travaux dangereux ont bénéficié d’une aide dans le cadre du Programme d’action directe de prévention et d’élimination du travail des enfants.
La commission prend bonne note des statistiques détaillées communiquées par le gouvernement sur les activités de l’inspection du travail. Elle note ainsi que ce service compte désormais 171 inspecteurs au niveau national, dont quatre sont chargés exclusivement de la surveillance du travail des enfants et 70 sont des inspecteurs polyvalents. En outre, elle constate que les visites d’inspection consécutives à la dénonciation de cas de travail des enfants ont lieu en partenariat avec les travailleurs sociaux de la DIRETIPPAT. D’après les informations du gouvernement, 2 988 visites d’inspection concernant le travail des enfants ont été menées entre janvier et octobre 2013, et elles ont donné lieu à des sanctions dans six cas.
Enfin, la commission prend bonne note des résultats de la quatrième enquête sur le travail des enfants de l’Institut national de la statistique et du recensement (INEC) de 2012 annexée au rapport du gouvernement. Elle note avec intérêt que le nombre total d’enfants et adolescents de moins de 18 ans engagés dans le travail des enfants a diminué d’environ 44 pour cent en quatre ans (89 767 en 2010 contre 50 410 en 2012). Le travail des enfants se concentre majoritairement dans les zones rurales du pays (73 pour cent) et concerne particulièrement les garçons (74 pour cent). La commission observe néanmoins que, malgré les progrès réalisés depuis 2008, le nombre d’enfants âgés de 5 à 11 ans engagés dans le travail des enfants a connu une augmentation significative, notamment chez les filles (304 filles en 2010 contre 2 190 en 2012). Tout en se félicitant des différentes mesures et programmes mis en œuvre par le gouvernement pour assurer l’abolition effective du travail des enfants, la commission le prie de continuer à prendre des mesures pour éliminer le travail des enfants de moins de 14 ans, en accordant une attention particulière aux filles. Elle le prie de continuer à communiquer des informations sur les résultats obtenus à cet égard, notamment des informations statistiques sur le travail des enfants et sur les activités de l’inspection du travail.
Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, bien que l’article 118 du Code du travail et l’article 510 du Code de la famille interdisent d’employer des adolescents de moins de 18 ans à des travaux dangereux, cette interdiction ne s’applique pas à l’accomplissement de travaux dangereux par des personnes mineures dans des établissements de formation professionnelle, dès lors que ces travaux sont approuvés par l’autorité compétente et s’effectuent sous son contrôle. La commission a observé que l’autorisation d’effectuer des travaux dangereux dans le cadre d’une formation professionnelle peut être délivrée à un jeune de 14 ans, ce qui n’est pas conforme à l’article 3, paragraphe 3, de la convention.
La commission note que, selon les indications données par le gouvernement, un projet de loi sur la protection intégrale de l’enfance a été soumis pour approbation à l’Assemblée nationale. Elle rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la convention seuls les adolescents de plus de 16 ans, ayant bénéficié d’une instruction spécifique et adéquate ou d’une formation professionnelle dans la branche d’activité correspondante, peuvent être autorisés à accomplir des travaux dangereux, pour autant que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et après consultations des organisations d’employeurs et de travailleurs. Par conséquent, la commission exprime à nouveau le ferme espoir que le projet de loi sur la protection intégrale de l’enfance sera adopté prochainement et qu’il prévoira des dispositions réglementant l’accomplissement de travaux dangereux dans les établissements de formation professionnelle, conformément aux conditions de l’article 3, paragraphe 3, de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard dans son prochain rapport.
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