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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Niger (Ratification: 1962)

Autre commentaire sur C111

Observation
  1. 2014
  2. 1998

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Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Harcèlement sexuel. Se référant à son observation, la commission note que la loi no 2012-045 du 25 septembre 2012 portant Code du travail a introduit dans le droit du travail nigérien des dispositions interdisant expressément «le harcèlement sexuel dans le cadre du travail, par abus d’autorité, à l’effet d’obtenir d’autrui des faveurs de nature sexuelle» (art. 45). La commission rappelle toutefois que, afin d’être efficace, l’interdiction du harcèlement sexuel doit non seulement concerner les comportements, actes ou paroles visant à obtenir des faveurs sexuelles, mais également les comportements, actes et paroles à connotation sexuelle qui ont pour effet de créer un environnement de travail intimidant, hostile ou humiliant pour une personne (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 789). La commission souligne également que l’interdiction doit s’appliquer non seulement à l’encontre d’une personne ayant autorité, telle qu’un supérieur hiérarchique ou l’employeur, mais également à l’encontre des collègues de travail et même des clients de l’entreprise ou d’autres personnes rencontrées dans le cadre du travail. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour étendre la définition et l’interdiction du harcèlement sexuel au harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile et élargir le champ d’application personnel de ces dispositions au-delà des personnes ayant autorité. La commission incite en outre le gouvernement à prendre des mesures pour faire connaître les dispositions du Code du travail relatives au harcèlement sexuel et les moyens de recours à la disposition des victimes. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:
i) les mesures concrètes prises, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, afin de prévenir et de lutter contre le harcèlement dans l’emploi et la profession;
ii) la procédure et les sanctions applicables en cas de harcèlement sexuel;
iii) les dispositions applicables dans le secteur public.
Article 2. Mise en œuvre d’une politique nationale d’égalité. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement ne se réfère plus au Plan d’action pour l’élimination de la discrimination dans l’emploi et la profession qui avait été validé en 2009 mais qui n’avait pas été adopté. Il fait mention toutefois de l’adoption, en 2011, de la Politique nationale de l’emploi visant, entre autres, à promouvoir l’emploi des catégories vulnérables de personnes telles que les femmes, les jeunes et les personnes en situation de handicap. La commission rappelle qu’il incombe à l’Etat ayant ratifié la convention de formuler et d’appliquer une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession afin d’éliminer toute discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale. La mise en œuvre d’une telle politique suppose l’adoption d’un éventail de mesures spécifiques qui combine généralement mesures législatives et administratives, conventions collectives, politiques publiques, mesures positives, mécanismes de règlement des différends, mécanismes de contrôle, organismes spécialisés, programmes pratiques et activités de sensibilisation. Dans ce contexte, se référant à son observation de 2013 sur l’application de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, la commission regrette que, selon le rapport du gouvernement, la Commission nationale de lutte contre les survivances du travail forcé et la discrimination ait cessé de fonctionner. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il est toujours prévu d’adopter le Plan d’action pour l’élimination de la discrimination dans l’emploi et la profession, qui avait été validé en 2009, ou si d’autres mesures sont envisagées pour formuler et appliquer une politique nationale d’égalité. Prière de fournir des informations sur les progrès accomplis en ce sens, en particulier en ce qui concerne les mesures prises en faveur des catégories vulnérables de personnes et les mesures visant à éliminer la discrimination à l’encontre des descendants d’esclaves.
Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Dans son précédent commentaire, la commission soulignait la faible part des femmes dans l’emploi public et privé. La commission note que, selon l’analyse de la situation du genre au Niger figurant dans la Politique nationale du genre (PNG) adoptée en 2008, le niveau d’instruction des femmes est très bas et que seule une faible proportion de femmes arrive à franchir les multiples barrières socioculturelles pour accéder à la formation et au seuil de qualification professionnelle requis pour occuper un emploi rémunéré. Cette analyse souligne également l’existence d’une inégalité de statut et de position sociale dans la famille et dans la société et de «discriminations voilées» au moment des recrutements et des nominations à différents emplois. La PNG prévoit notamment un vaste programme de sensibilisation en faveur de l’égalité de chances et de traitement afin de lutter contre les préjugés et attitudes concernant la position des femmes au sein de la famille et dans la société ainsi que le développement de stratégies visant à renforcer la participation effective des femmes dans tous les secteurs d’activités et leur accès aux moyens de production et aux opportunités économiques. Sont également prévues la création d’un comité technique de suivi-évaluation et la mise en place d’un Observatoire de la promotion du genre (ONPG). Prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises et envisagées pour mettre en œuvre la PNG, notamment en ce qui concerne l’accès des filles et des femmes à l’éducation et à la formation professionnelle, et surtout le maintien des filles à l’école, ainsi que sur l’impact de ces mesures sur la situation des femmes dans l’emploi rémunéré et les différentes professions. Le gouvernement est également prié d’indiquer si la structure de suivi et d’évaluation et l’Observatoire de la promotion du genre ont été mis en place et, le cas échéant, de fournir des informations sur leurs activités respectives.
Article 5. Mesures spéciales de protection. Restrictions concernant l’emploi des femmes. La commission regrette de constater que l’article 109 du nouveau Code du travail reprend les dispositions de l’ancien Code du travail (art. 101) dans les mêmes termes selon lesquels des décrets fixent «la nature des travaux interdits aux femmes et aux femmes enceintes». Dans ses précédents commentaires, la commission a souligné à plusieurs reprises que ces restrictions à l’emploi des femmes vont au-delà de ce qui est nécessaire pour protéger la maternité et les femmes enceintes ou les mères allaitantes. L’objectif étant d’abroger les mesures de protection discriminatoires applicables à l’emploi des femmes, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’il y aurait sans doute lieu d’examiner quelles autres mesures – meilleure protection de la santé des hommes et des femmes, sécurité et transports adéquats, ou meilleur accès à des services sociaux – seraient nécessaires pour permettre aux femmes d’avoir les mêmes chances que les hommes d’accéder à ces emplois. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 109 du Code du travail afin d’assurer que ses dispositions visent explicitement et uniquement la protection de la maternité et non les femmes en général. Notant par ailleurs qu’un projet de décret d’application du Code du travail est actuellement en cours d’élaboration, la commission prie le gouvernement de faire en sorte que les dispositions prévoyant des mesures de protection des femmes soient strictement limitées à la protection de la maternité et que le contenu de la liste des travaux interdits soit revu périodiquement à la lumière des évolutions de la technique, de la technologie et des améliorations réalisées en termes de sécurité et de santé au travail en général.
Mesures positives. La commission prend note des mesures prises pour améliorer l’accès des communautés nomades à l’éducation et de l’appui matériel et financier accordé aux populations rurales, en particulier aux femmes, pour la réalisation d’activités génératrices de revenus. Elle note également que le gouvernement se réfère au quota d’emploi de personnes en situation de handicap fixé par la loi dans la fonction publique et dans le secteur privé, sans toutefois fournir d’informations sur sa mise en œuvre dans la pratique. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures positives prises en faveur de certains groupes de la population pour parvenir à une véritable égalité ainsi que sur l’application, dans la pratique, du quota de 5 pour cent des postes au bénéfice des personnes en situation de handicap dans les secteurs public et privé.
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