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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921 - Mozambique (Ratification: 1977)

Autre commentaire sur C014

Observation
  1. 2021
Demande directe
  1. 2014
  2. 2009

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Articles 1 et 2 de la convention. Champ d’application – Durée du repos hebdomadaire. La commission note que le dernier rapport du gouvernement ne contient aucune information nouvelle en réponse aux points soulevés dans la précédente demande directe. Elle rappelle que l’article 95, paragraphe 1, de la loi sur le travail, qui prévoit un repos hebdomadaire d’une durée minimale de vingt heures consécutives, n’est pas conforme à l’article 2, paragraphe 1, de la convention, qui prescrit un repos comprenant au minimum vingt-quatre heures consécutives au cours de chaque période de sept jours. La commission demande que le gouvernement prenne sans délai les mesures nécessaires afin que la législation soit conforme à l’article 2, paragraphe 1, de la convention. En outre, elle demande de nouveau au gouvernement de préciser comment le droit au repos hebdomadaire est régi en ce qui concerne les travailleurs des mines et ceux des ports, catégories actuellement exclues du champ d’application de la loi de 2007 sur le travail.
Article 6. Liste des exceptions aux dispositions instaurant le régime d’un repos hebdomadaire. La commission souhaiterait recevoir la liste des catégories de personnes occupées dans les établissements industriels et des types d’établissements industriels qui peuvent déroger totalement ou partiellement au régime ordinaire de repos hebdomadaire, prévue à l’article 6 de la convention.
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