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Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 183) sur la protection de la maternité, 2000 - Roumanie (Ratification: 2002)

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Article 2 (formes atypiques de travail dépendant), lu à la lumière de l’article 6, paragraphe 2, de la convention (prestations assurant un niveau de vie convenable). La commission note que, d’après les données de l’EUROSTAT, en 2011, la Roumanie était l’un des pays de l’Union européenne comptant, en proportion de la population, le plus grand nombre de personnes menacées par la pauvreté ou par l’exclusion sociale (40 pour cent), avec un taux de risque de pauvreté relativement élevé parmi les travailleurs (18,9 pour cent). D’après l’EUROSTAT, le taux de risque de pauvreté au travail chez les travailleurs à temps partiel était de 61 pour cent en 2012. Au vu de cette situation, la commission se félicite de ce que le montant de base des prestations de maternité communiqué par le gouvernement (600 lei roumains par mois (RON)) soit supérieur au seuil de risque de pauvreté, fixé par l’EUROSTAT à 60 pour cent du revenu disponible équivalent médian, c’est-à-dire 448 RON par mois. La commission prend note également des prestations médicales assurées aux femmes dont les revenus sont inférieurs au salaire minimum national brut. Dans la mesure où les prestations de maternité représentent 85 pour cent du revenu antérieur, ce qui dans certains cas peut s’avérer inférieur au salaire minimum national, la commission prie le gouvernement de préciser si toutes les femmes employées ont droit à des prestations de maternité au niveau minimum garanti et, dans le cas contraire, indique quelles autres mesures de protection sont prévues pour garantir que le montant des prestations de maternité en espèces reste tel que les femmes peuvent subvenir à leur entretien et à celui de leur enfant selon un niveau de vie convenable, tout particulièrement en ce qui concerne les femmes employées dans le cadre de formes atypiques de travail dépendant, notamment le travail à temps partiel, le travail temporaire ou le travail domestique.
Article 4, paragraphe 1. Ancienneté requise pour pouvoir prétendre au congé de maternité. Rappelant que la convention ne permet pas que le droit au congé de maternité soit soumis à une condition d’ancienneté, la commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer si une femme n’ayant pas été affiliée au régime de sécurité sociale pendant la période minimale requise d’un mois pourra néanmoins bénéficier d’un congé de maternité, qu’elle remplisse ou non, au cours de ce congé, les conditions requises pour bénéficier de prestations de maternité en espèces.
Article 6, paragraphes 5 et 6. Assistance sociale. Prière d’indiquer le montant maximum des prestations versées sur des fonds de l’assistance sociale au titre de l’ordonnance gouvernementale d’urgence no 158/2005 aux femmes qui ne répondent pas aux conditions de contribution prévues pour l’octroi de prestations de maternité en espèces.
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